CA Toulouse, 7 oct. 2025, RG 25/01261
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1268
N° RG 25/01261 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGJZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 octobre à 16h30
Nous, E.MERYANNE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2025 à 17H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [I] se disant à l'audience [P] [Y] [I]
né le 21 Août 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 07 octobre 2025 à 11 h 25 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 07 octobre 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [I]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR, régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [I] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 octobre 2025 à 11 heures 25, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la requête du préfet est irrecevable car elle n'a pas été signée par une personne compétente puisque l'arrêté de délégation de signature n'a pas été signé de manière manuscrite par le préfet du Var,
-la requête du préfet n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, elle n'est pas accompagnée de l'obligation de quitter le territoire français le concernant,
-sur le fond il n'y a aucune perspective d'éloignement et son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 octobre 2025 à 15 heures, qui déclare être [P] [Y] [I] ;
En l'absence du Préfet du Var ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité :
-elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention,
-elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
En l'espèce, la requête en prolongation du placement en centre de rétention administrative est signée de façon manuscrite par M. [W] agissant en vertu d'une délégation de signature. Il est joint à celle-ci le recueil des actes administratifs publié le 2 juin 2025 comprenant l'arrêté préfectoral n°2025/19/MCI du 2 juin 2025 portant délégations à M. [U] et en son absence à M. [W] notamment pour les requêtes adressées aux juridictions en matière de rétention administrative.
Sur la dernière page, il figure uniquement les mentions « Préfet du Var, Signé, [E] [H] ». Il n'y a aucune signature manuscrite. En l'absence de tout autre document produit, il ne peut pas être valablement soutenu que cette décision de délégation de compétence est signée électroniquement et le fait que cette décision a été publiée au recueil des actes administratifs n'a aucune valeur probante quant à l'existence d'une signature pour cet acte administratif.
Dès lors, il doit être considéré que M. [W] a signé une requête sans être titulaire d'une délégation de compétence valable. Par voie de conséquence, cette requête est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [Y] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 octobre 2025,
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Déclarons la requête en prolongation de retention administrative du Préfet du VAR datée du 5 octobre 2025, à l'encontre de M. [P] [Y] [I], irrecevable,
Ordonnons la remise en liberté de M. [P] [Y] [I] si le délai de prolongation de la rétention de 26 jours est écoulé (à défaut la Préfecture du Var peut saisir à nouveau le juge délégué d'une requête en prolongation),
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [Y] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE.
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