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CA Paris, 9 oct. 2025, RG 25/01120


Vérifier : CA Paris, 9 oct. 2025, RG 25/01120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/01120
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- B
Type
ordonnance
Id
68e89498d8f6cc6d55dd3e7a

Texte de la décision

2,048 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- B

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 09 OCTOBRE 2025

(n° /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01120 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY4K

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 janvier 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 11 février 2025

Décision attaquée : n° 22/02087 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY le 17 juillet 2024

APPELANT

Monsieur [C] [K]

Représenté par SUD AERIEN, syndicat

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69

INTIMÉE

S.A.S. GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG) SGH

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Stéphanie BOUZIGE, magistrate en charge de la mise en état, assistée par Madame Figen HOKE, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'article 908 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 30 avril 2025,

Vu l'absence d'observations écrites par l'appelant,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 5], le 09 octobre 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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