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CA Paris, 9 oct. 2025, RG 25/05431


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Date
09/10/2025
Numéro
25/05431
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68e8949ed8f6cc6d55dd3f00

Texte de la décision

3,840 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 octobre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05431 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBNV

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2025, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [J] [R] [H] [F]

né le 03 Avril 1988 à [Localité 1]

de nationalité égyptienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 07 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de police de Paris, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [R] [H] [F] et rappelant à M. [J] [R] [H] [F] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 octobre 2025, à 17h53, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au moyen d'une ordonnance entachée d'une contradiction rédhibitoire, l'avant dernier paragraphe des motifs indiquant faire droit à la requête alors que le dispositif statue en sens contraire.

En cause d'appel, le Préfet relève également à l'appui de sa requête en prolongation que, contrairement à ce qu'y a été jugé en première instance, les diligences aux fins de réacheminement ne sont pas vaines.

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir déclaré la requête recevable, d'y faire droit.

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS recevable la requête du préfet

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [R] [H] [F] dans un centre de rétention ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 09 octobre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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