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CA Paris, 9 oct. 2025, RG 23/00154


Vérifier : CA Paris, 9 oct. 2025, RG 23/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
23/00154
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
68e894a9d8f6cc6d55dd3fde

Texte de la décision

4,784 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00154 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZPO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-001604

APPELANTE

Madame [J] [X]

[Adresse 15]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

INTIMÉS

TRESORERIE [Localité 16] CENTRE HOSPITAL

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

[9]

Chez [13]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

[11]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [X] a saisi la [12], laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 avril 2021.

La commission a ensuite imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 22 mois moyennant une mensualité de 443,55 euros.

Par courrier en date du 17 août 2021, Mme [X] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 03 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré que le recours de Mme [X] était recevable mais l'a rejeté et a déterminé les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 22 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de 435,87 euros pendant 21 mois et de 115,54 euros pendant un mois. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.

Le juge a relevé que Mme [X] percevait des ressources de 2 704,37 euros pour des charges de 1 742,24 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 962,13 euros.

Il a constaté que la débitrice était en capacité de régler davantage ses créanciers. Néanmoins, en l'absence d'autres recours de la part des créanciers, il a retenu la mensualité fixée par commission dès lors qu'elle lui permettait d'apurer entièrement son passif dans un délai raisonnable.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X].

Mme [X] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 05 mai 2023. Par décision en date du 10 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10] s'est déclaré incompétent et a renvoyé la demande devant le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14].

Par lettre envoyée le 25 mai 2023 et parvenue au greffe de la cour d'appel de Paris le 31 mai 2023, Mme [X] a formé appel du jugement, faisant valoir une forte diminution de ses ressources.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 avril 2025 et l'affaire a été renvoyée au 30 septembre 2025 dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14].

A cette date, Mme [X] ne s'est pas présentée. Aucun créancier n'a comparu alors qu'ils avaient tous signé l'accusé de réception de leur convocation .

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour ne peut statuer si une demande d'aide juridictionnelle a été présentée mais ni l'appelante qui ne comparait pas ni le bureau d'aide juridictionnelle n'ont fait parvenir la décision à la cour.

Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier mais de le radier administrativement en application de l'article 381 du code de procédure civile et de prévoir qu'elle sera rétablie sur justification de la décision d'admission ou de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe :

Ordonne la radiation du rôle de la présente affaire ;

Dit qu'elle sera réinscrite à la diligence des parties sur justification de la décision d'admission ou de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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