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CA Lyon, 9 oct. 2025, RG 25/08018


Vérifier : CA Lyon, 9 oct. 2025, RG 25/08018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/08018
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68e8964af14914fb075ebd87

Texte de la décision

3,267 caractères

N° RG 25/08018 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSMX

Nom du ressortissant :

[J]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[J]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 09 OCTOBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 09 OCTOBRE 2025 à 17h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [P] [J]

né le 31 Décembre 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2

ayant pour conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 08 octobre 2025 à 16 heures 53 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 08 octobre 2025 à 15 heures 07 qui a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [J] irrégulière, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a remis aucun passeport, ne dispose d'aucun logement et ne souhaite pas exécuter la emsure d'éloignement.

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [P] [J] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [P] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 10 octobre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE

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