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CA Colmar, 9 oct. 2025, RG 25/03621


Vérifier : CA Colmar, 9 oct. 2025, RG 25/03621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/03621
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
Id
68e897f26d821fc8a3c6561a

Texte de la décision

3,889 caractères

MINUTE N° 25/696

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Octobre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/03621 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IT4U

Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2024 par la chambre 4SB de la Cour d'Appel de COLMAR

Aux fins de rectification d'erreur matérielle

APPELANT :

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 2]

INTIMEES :

S.A.S. [19]

[Adresse 6]

[Localité 3]

[7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Statuant sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

La présidente de chambre a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Mme WALLAERT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Par arrêt du 12 décembre 2024 rendu entre M. [I] [Z] contre la SAS [19] et la [7], cette cour a notamment désigné le [8] ([11]) d'Alsace pour avis sur le caractère professionnel des maladies déclarées le 19 juin 2014 par M. [I] [Z].

Par courrier électronique du le 5 février 2025, la [17] a informé la cour que le [12] avait fusionné avec le [14] pour former le [15] et que, l'ancien [14] ayant déjà rendu un avis dans l'affaire concernée, le nouveau [15] ne pouvait rendre le nouvel avis ordonné par la cour.

Les parties ont été invitées à formuler toutes observation sur la désignation d'un autre [11].

Seul a répondu le conseil de la société [19], qui a déclaré ne pas s'y opposer.

Motifs de la décision

L'article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

En l'espèce, la [17] n'étant pas l'une des parties à l'affaire, la cour se saisit d'office.

La désignation erronée d'un [11] qui n'existait plus résulte d'une erreur matérielle qui soit être réparée par la substitution à celui-ci d'un [11] existant et n'ayant pas encore rendu d'avis dans l'affaire.

La société demandait dans ses conclusions au fond de désigner un second [11] autre que celui «'de [Localité 16]'», mais il résulte de son bordereau de pièces, comme du courrier précité de la direction régionale du service médical du [Localité 18]-Est, que le premier avis émane du [13] [Localité 20], de sorte qu'aucune raison ne commande d'éviter celui de [Localité 16], qui est le plus proche géographiquement et sera donc désigné.

Par ces motifs

La cour, par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe';

Rectifie l'arrêt rendu par cette cour entre les parties le 12 décembre 2024 en y remplaçant à la page 7 la mention «'[9]'» par la mention «'[10]'»';

Ordonne mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et dit qu'elle sera notifiée ou signifiée de la même manière';

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente de chambre,

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