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CA Colmar, 9 oct. 2025, RG 25/00916


Vérifier : CA Colmar, 9 oct. 2025, RG 25/00916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/00916
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
Id
68e897f26d821fc8a3c6562c

Texte de la décision

3,119 caractères

MINUTE N° 25/674

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Octobre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/00916 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPNO

REQUETE EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE

Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2025 par la Chambre 4SB de la Cour d'Appel de COLMAR

APPELANTE :

S.A.S. [9]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[6]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Statuant sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

La présidente de chambre a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Mme WALLAERT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Par arrêt du 9 janvier 2025 rendu entre la SAS [9] et la [6], cette cour a notamment condamné la SAS [8] à verser à la [7]» la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête déposée le 13 février 2025 la [6] a demandé la rectification de l'arrêt, qu'il estime entaché dans son dispositif d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne la caisse du Haut-Rhin.

Par écritures reçues au greffe le 2 juin 2025, la société [9] a déclaré ne pas s'opposer à la rectification.

Motifs de la décision

L'article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La requérante fait valoir à bon droit qu'une erreur matérielle a provoqué la mention de la caisse du Haut-Rhin au lieu de celle du Bas-Rhin, seule intéressée à l'affaire, ce qui justifie la rectification demandée.

Par ces motifs

La cour, par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe';

Rectifie l'arrêt rendu par cette cour entre les parties le 9 janvier 2025 en y remplaçant à la page 9 la mention «'du Haut-Rhin'» par la mention «'du Bas-Rhin'»';

Ordonne mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et dit qu'elle sera notifiée ou signifiée de la même manière';

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente de chambre,

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