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CA Aix Provence, 9 oct. 2025, RG 24/15560


Vérifier : CA Aix Provence, 9 oct. 2025, RG 24/15560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24/15560
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
ordonnance
Id
68e899ed60ca52a2831c01c6

Texte de la décision

5,945 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 24/15560 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFNY

Ordonnance n° 2025/M266

Madame [E] [L]

représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante et défenderesse à l'incident

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 9 octobre 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 10 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 octobre 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du 28 novembre 2024 du tribunal de proximité de Nice qui a :

déclaré irrecevables les demandes de Mme [L] à l'encontre de la société American express France

débouté la société American express France de sa demande de dommages et intérêts

condamné Mme [E] [L] à payer à la société American express carte France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel de Mme [E] [L] en date du 31 décembre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident de radiation en réplique de la Caisse société American express carte France signifiées par RPVA le 8 septembre 2025 tendant à :

- ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/15560 par application de l'article 524 du code de procédure civile,

- débouter Mme [E] [L] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- débouter Mme [E] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] [L] à payer à American express carte France 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions en réponse sur incident de Mme [E] [L] signifiées par RPVA le 12 août 2025 tendant à :

- déclarer irrecevable la demande adverse de radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et la rejeter, faute pour la société American express carte France d'avoir signifié la décision de première instance, par acte d'un commissaire de justice, et ce, par application des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile.

En conséquence,

- débouter la société American express carte France de sa demande de radiation de l'appel interjeté par Madame [L] [E], à l'encontre du jugement du 28 novembre 2024, qui ne lui a jamais été signifié, de sorte que l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/15560 ne peut pas être radiée,

En tout état de cause :

- condamner la société American express carte France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [E] [L] la somme de 2 000 euros au titre du présent incident devant le conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil

MOTIFS

Mme [L] soulève l'irrecevabilité de la demande de radiation émise par l'intimée au motif que le jugement ne lui a pas été signifiée régulièrement, condition préalable à son exécution, conformément à l'article 503 du code de procédure civile, sauf exécution volontaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En réplique, la société American express Carte France soutient que le jugement assorti de l'exécution provisoire peut être exécuté même en l'absence de signification, celle-ci n'a pour but que de faire courir le délai d'appel.

Conformément à l'article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, sauf en cas d'exécution volontaire ».

Il a été jugé que la signification du jugement constitue une condition préalable indispensable à son exécution forcée, y compris lorsque celui-ci est assorti de l'exécution provisoire, sauf lorsqu'il y a exécution volontaire (Civ 2e, 29 janvier 2004, n° 02-15.219)

Ainsi, la radiation du rôle ne peut être prononcée en l'absence de notification du jugement entrepris dès lors qu'il n'a pas été exécuté volontairement (Civ 2e, 8 février 2024, n°22-18.026).

En l'espèce, il résulte des pièces produites que le jugement rendu le 28 novembre 2024 n'a pas été signifié à Mme [L] par acte de commissaire de justice. La société American express carte France ne justifie d'aucun acte de signification ou de notification régulier, se prévalant uniquement d'une lettre de mise en demeure datée du 3 juin 2025, adressée par simple courrier au conseil de Mme [L], laquelle ne saurait valoir notification au sens de l'article 503 précité.

En conséquence, en l'absence de signification régulière du jugement, la demande en radiation présentée par la société intimée sera rejetée.

Il n'y a pas lieu de faire droit l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la Société American express carte France.

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Rejetons la demande de radiation de l'appel de la société American express carte France ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société American express carte France aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 9 octobre 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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