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CA Aix Provence, 9 oct. 2025, RG 24/15531


Vérifier : CA Aix Provence, 9 oct. 2025, RG 24/15531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24/15531
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
arret
Id
68e899ed60ca52a2831c01c8

Texte de la décision

4,247 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 09 OCTOBRE 2025

N°2025/

Rôle N° RG 24/15531 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFLF

[V] [M]

C/

S.A.S. ZAZ

Copie exécutoire délivrée

le : 9 octobre 2025

à :

Michel SAMOURCACHIAN

Me Michel LABI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judicaire de Marseille en date du 11 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02108.

APPELANT

Monsieur [V] [M]

né le 23 mars 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. ZAZ

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

et Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 30 décembre 2024 M. [I] [M] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2024 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la résiliation du bail commercial conclu le 3 mai 2022 avec la société Zaz, ordonné l'expulsion de M. [M] et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation outre les frais et dépens.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter, M. [I] [M] demande à la cour de recevoir son désistement d'appel principal et d'accepter le désistement de la société Zaz sur son appel incident, d'ordonner le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter, la société Zaz demande à la cour de la recevoir en son désistement d'appel incident, de prendre acte de son acceptation du désistement de M. [M] en son appel principal et de dire que chacune des parties conservera les frais engagés par elles.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025 et l'affaire évoquée à l'audience du même jour.

MOTIFS

Au vu des articles 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de donner acte à M. [I] [M] qu'il se désiste de son appel, et accepte le désistement de l'appel incident formée par l'intimée.

La société Zaz ne s'est pas opposée à ce désistement et s'est elle-même désistée de son appel incident.

Il y a donc lieu de constater que l'instance est éteinte.

Les parties conviennent par ailleurs que chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement

Donne acte à M. [I] [M] qu'il se désiste de son appel dans l'instance l'opposant à la société Zaz,

Donne acte à la société Zaz qu'elle ne s'oppose pas à ce désistement, et se désiste elle-même de son appel incident,

Constate que l'instance est éteinte,

Donne acte aux parties qu'elles conviennent que chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.

La greffière La présidente

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