TJ 93008, 6 oct. 2025, RG 25/04789
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04789
N° Portalis DB3S-W-B7J-3CZY
Minute : 1070/25
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me [O], avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [K] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME BOHBOT Eric
Copie délivrée à :
M. [D]
Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par Maître Alban CORNETTE, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT du même Barreau
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 14 mars 2025 la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 19.448,09 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 20.000 euros qu'elle lui a consenti le 10 mars 2022 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 8 avril 2024 après " courrier de relance " infructueux du 18 octobre 2024, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées au mois de juillet 2023.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son assignation.
Quant à [K] [D], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte, des mises en demeure des 18 octobre 2023 et 12 mars 2024, toutes deux restées infructueuses, et du décompte) que [K] [D] reste redevable envers la société CA CONSUMER FINANCE de la somme de 19.432,74 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [K] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 19.432,74 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 15 avril 2024 sur la somme de 17.460,13 euros ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [K] [D] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
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