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TJ 93008, 10 oct. 2025, RG 25/09363


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Date
10/10/2025
Numéro
25/09363
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68e949b93ea43407b90ff067

Texte de la décision

4,662 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/09363 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34YP
MINUTE: 25/1949

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [O]
né le 01 Janvier 1975
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

présent assisté de Me Malika LARBI , avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 Octobre 2025.

Le 30 Septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [O].

Depuis cette date, Monsieur [R] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 03 Octobre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 Octobre 2025.

A l’audience du 10 Octobre 2025, Me Malika LARBI, conseil de Monsieur [R] [O], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Monsieur [R] [O] a été hospitalisé d'office à la demande du représentant de l'état par arrêté du maire en date du 29 septembre 2025 suivi d'un arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2025 alors qu'il présentait des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte d'arrêt de traitement.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation mentionnent des affects émoussés une désorganisation psychique et un vécu persécutif.

L'avis motivé en date du 8 octobre mentionne que le patient est délirant, persécuté, interprétatif, incurique. il est opposant aux soins mais accepte passivement le traitement.

A l’audience il indique qu’il a effectivement arrêté son traitement mais ne veut pas rester à l’hôpital.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [O] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [O].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [O] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 10 Octobre 2025

Le Greffier

Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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