TJ 93008, 22 sept. 2025, RG 24/01341
Vérifier : TJ 93008, 22 sept. 2025, RG 24/01341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 SEPTEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/01341 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW3Q
N° de MINUTE : 25/00737
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aline MARIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 185
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2023-00047 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEMANDEUR
C/
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0920, Me Dyhia CHEGRA, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 281
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [U] et Madame [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 13 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) a notamment :
-constaté la résidence séparée des époux,
-attribué à Madame [M] [L] la jouissance onéreuse du logement familial sis à [Adresse 3].
Par jugement du 6 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) a notamment :
- prononcé le divorce des époux ;
- dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne leurs biens à la date du 2 février 2014.
Ce jugement a fait l’objet d’une déclaration d’acquiescement par les parties.
L’ancien domicile conjugal, sis à [Adresse 3], a été vendu par les parties le 8 avril 2022.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux des parties.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, M. [H] [U] a fait assigner Mme [M] [L], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et demande, au visa des articles 815 et 1467 et suivants du code civile, 1070 et 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [U] et Madame [M] [L], par tel Notaire qu’il plaira à Monsieur le Juge de désigner avec la mission prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
- fixer à 740 euros (925 x 20 % d’abattement) le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [L] pour l’occupation de l’appartement ;
- condamner Madame [L] à payer à l'indivision post-communautaire une somme de 39 396 euros pour l’occupation du bien du 13 octobre 2017 au 8 avril 2022, soit sur 54 mois ;
- condamner Madame [L] à rembourser à Monsieur [U] la somme de 19 420 euros correspondant à la moitié des sommes qu’il a avancées dans le cadre de l’indivision post-communautaire ;
- commettre l’un des Juges pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport s’il y a lieu ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
- condamner Madame [M] [L] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC dont distraction au profit de la SCP MARIE & GUERINEAU.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Mme [M] [L] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, de :
- ordonner la désignation d’un Notaire pour procéder aux opérations de partage, et établir les comptes entre les parties, sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile ;
- commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
- condamner Madame [L] à une indemnité d’occupation à compter du 13 octobre 2017 date de l’ONC au 8 avril 2022, date de la vente du bien ancien domicile conjugal;
- fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 660 euros ;
- débouter Monsieur [U] de ses demandes formulées au titre des récompenses;
- débouter Monsieur [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, sur autorisation du président, les parties ont transmis les 25 juillet 2025 et 2 septembre 2025 les déclarations d’acquiescement au jugement de divorce du 6 mai 2020 signées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir le disponible sur le prix de vente du bien immobilier sis à [Adresse 3].
Un projet d’état liquidatif a été établi le 6 juin 2022 par Maître [N], Notaire à [Localité 4] (77). Néanmoins, en raison de désaccords existant entre les parties sur cet état liquidatif, il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux des parties.
Ainsi, les diligences entreprises depuis plusieurs années en vue de parvenir à un partage amiable n’ont pas abouti.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] [U] et Mme [M] [L].
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et aux comptes à établir entre elles, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [Q] [E], notaire à [Adresse 4] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1]), sera désignée pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [M] [L]
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d'un bien indivis ne peut échapper au paiement d'une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’indemnité d’occupation est due dès le jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] [L] a occupé privativement le bien immobilier sis à [Adresse 3] entre le 13 octobre 2017 et le 8 avril 2022, soit 54 mois, et qu’elle doit une indemnité à ce titre.
M. [H] [U] produit une évaluation effectuée le 25 mai 2022, laquelle estime la valeur locative du bien entre 900 et 950 euros par mois.
Mme [M] [L] produit par ailleurs une évaluation effectuée le 12 septembre 2018, laquelle estime la valeur locative du bien entre 800 et 850 euros par mois.
En conséquence, il convient de retenir une valeur locative de 850 euros par mois.
Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation.
Mme [M] [L] sera en conséquence déclarée redevable envers l’indivision existant entre les parties d'une indemnité, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 3], d’un montant mensuel de 680 euros, due pour une période de 54 mois correspondant à la période du 13 octobre 2017 au 8 avril 2022, soit la somme totale de 36.720 euros.
Contrairement à la demande de M. [H] [U], aucune condamnation en paiement ne peut intervenir dès lors que l'indemnité d'occupation due à l’indivision doit être intégrée à l’actif partageable, à défaut de partage provisionnel.
3. Sur la créance revendiquée par M. [H] [U] au titre des sommes avancées dans le cadre de l’indivision post-communautaire
Selon l'art. 815-13 du code civil, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »
Les dépenses doivent concerner un bien indivis et avoir été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire.
Les dépenses d'entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d'un bien indivis et ne peuvent donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, sauf si elles s'avéreraient, en outre, nécessaires à la conservation du bien indivis.
Les dépenses relatives aux taxes foncières, taxes d’habitation, remboursement de prêt, assurances et charges de copropriété constituent des dépenses de conservation juridique du bien, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de ce texte. Toutefois, seule la quote-part des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision.
En l’espèce, M. [H] [U] ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’il a effectivement réglé au moyen de ses derniers personnels le prêt immobilier, les charges de copropriété et les impôts locaux portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 3].
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [H] [U] visant à fixer la créance qu’il revendique au titre du paiement de l’emprunt immobilier, des charges de copropriété et des impôts locaux relatifs au bien immobilier sis à [Adresse 3].
4. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Il est équitable de rejeter les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, la présente instance s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] [U] et Mme [M] [L] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [Q] [E], notaire à [Adresse 4] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Déclare Mme [M] [L] redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d'une indemnité, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 3], d’un montant total de 36.720 euros, pour la période allant du 13 octobre 2017 au 8 avril 2022 ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [H] [U] visant à fixer la créance qu’il revendique au titre du paiement de l’emprunt immobilier, des charges de copropriété et des impôts locaux relatifs au bien immobilier sis à [Adresse 3] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 2]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute M. [H] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 septembre 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.