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TJ 93008, 6 oct. 2025, RG 25/05752


Vérifier : TJ 93008, 6 oct. 2025, RG 25/05752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
25/05752
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
68e949ba3ea43407b90ff0aa

Texte de la décision

6,089 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/05752
N° Portalis DB3S-W-B7J-3GWR

Minute : 1083/25

Société RESIDENCE SERVICES GESTION
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D1118

C/

Monsieur [C] [X]
Monsieur [W] [N]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BELMONT
Copie délivrée à :
M. [X]
M. [N]
Le 6 Octobre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [X], demeurant Chez Monsieur [O] [K], [Adresse 5], ci-devant et actuellement [Adresse 4]
non comparant

Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 7]
non comparant
D'AUTRE PART

Les 24 mars et 25 avril 2025 la société RESIDENCES SERVICES GESTION a fait assigner [C] [X] et [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 13 octobre 2022, donné à bail à [C] [X], avec la caution solidaire de [W] [N], des locaux meublés situés [Adresse 5] à [Localité 10], puis (sans caution) le 5 mai 2022 un emplacement de stationnement à la même adresse ; que si ces locaux lui ont bien été restitués (le 29 mars 2024 s'agissant de l'emplacement de stationnement et le 10 juillet 2024 s'agissant du logement) à la suite du commandement de payer délivré le 23 février 2024 et dénoncé à la caution le 1er mars 2024, il lui reste dû :

- s'agissant du logement la somme de 1.624,56 euros au titre des " redevances " et celle de 2.210,70 euros au titre des réparations locatives ;

- s'agissant de l'emplacement de stationnement la somme de 742,79 euros au titre du " solde de loyers " et celle de 18 euros au titre des réparations locatives.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de condamner solidairement [C] [X] et [W] [N] à lui payer les sommes de 1.624,56 euros et 2.210,70 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de condamner [C] [X] et lui seul à lui payer les sommes de 742,79 euros et 18 euros, outre intérêts au taux légal.

Elle sollicitait par ailleurs :

- la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.

À l'audience la société RESIDENCES SERVICES GESTION a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [C] [X] et [W] [N], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des contrats de bail, de l'acte de caution, de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie et des deux décomptes (de 4.082,19 euros et 835,75 euros) :

- qu'il est bien dû à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme totale de 760,79 euros (742,79 euros + 18 euros) au titre des loyers et des réparations locatives s'agissant de l'emplacement de stationnement ;

- qu'il lui est dû la somme de 3.588,33 euros au titre des loyers et des réparations locatives s'agissant du logement après déduction des frais d'huissier (4.082,19 euros - 246,93 euros - 150,74 euros - 23,81 euros - 72,38 euros).
Il y a lieu dans ces conditions :

- de condamner [C] [X] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 760,79 euros à titre principal ;

- de condamner solidairement [C] [X] et [W] [N] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 3.588,33 euros à titre principal.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société RESIDENCES SERVICES GESTION les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle ne justifie pas en revanche avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Il n'est pas justifié en outre de la délivrance du commandement de payer dont il est fait état. Elle sera par conséquent déboutée de ses prétentions à cet égard, et les intérêts des deux sommes qui lui ont été allouées à titre principal ne courront qu'à compter du 6 décembre 2024, date des deux mises en demeure.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne solidairement [C] [X] et [W] [N] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 3.588,33 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;

- Condamne [C] [X] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 760,79 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;

- Condamne en sus et in solidum [C] [X] et [W] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société RESIDENCES SERVICES GESTION du surplus de ses prétentions ;

- Condamne in solidum [C] [X] et [W] [N] aux entiers dépens (qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer dont il est fait état).

Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025.

Le greffier Le juge

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