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TJ 93008, 6 oct. 2025, RG 25/06502


Vérifier : TJ 93008, 6 oct. 2025, RG 25/06502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
25/06502
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
68e949be3ea43407b90ff187

Texte de la décision

4,603 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/06502
N° Portalis DB3S-W-B7J-3KLV

Minute : 1088/25

Société SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035

C/

Monsieur [I] [F]
Madame [X] [C] épouse [F]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENOIT-GUYOD
Copie délivrée à :
M. ET MME [F]
Le 6 Octobre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société [Adresse 11], dont le siège social est [Adresse 9]
Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

Madame [X] [C] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante

D'AUTRE PART

Le 3 juin 2025 la société d'HLM SEQENS a fait assigner [I] et [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 7 juillet 2015 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4], puis le 27 mars 2023 un emplacement de stationnement situé à la même adresse ; qu'ils ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de la somme de 3.220,31 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle des baux, qui leur a été délivré le 15 novembre 2024, et lui sont encore redevables de celle de 2.439,01 euros au titre des loyers et charges échus au 27 mai 2025.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de les condamner solidairement à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation des contrats de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [I] et [X] [F], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société d'[Adresse 8] a réduit à la somme de 1.056,60 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois d'août 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[I] [F] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets des clauses résolutoires, en s'engageant en contrepartie à solder sa dette le 15 septembre 2025, demande sur le mérite de laquelle la bailleresse a déclaré préféré attendre de s'assurer du règlement annoncé avant de se prononcer.

Quant [X] [F], pourtant citée à personne, elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

Par mail en date du 17 septembre 2025 la société d'HLM SEQENS a déclaré ne maintenir que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens, tout en admettant que les frais exposés à ce jour ont déjà été payés.

SUR CE :

La société d'[Adresse 8] ne maintient que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il lui en sera donné acte.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

De même rien ne justifierait que les dépens soient laissés à sa charge. Ils seront par conséquent mis à celle de [I] et [X] [F]

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :

- Donne acte à la société d'HLM SEQENS qu'elle ne maintient que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- Condamne in solidum [I] et [X] [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Les condamne en outre in solidum aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025.

Le greffier Le juge

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