Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 10 oct. 2025, RG 23/02099


Vérifier : TJ 59350, 10 oct. 2025, RG 23/02099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2025
Numéro
23/02099
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
68e94c4d3ea43407b910160f

Texte de la décision

1,946 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/02099 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6EZ

JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025

DEMANDEUR:

M. [V] [X]
né le 12 juillet 2005 à [Localité 5], Côte d’Ivoire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Juin 2025, avec effet au 09 Mai 2025.

A l’audienceen chambre du conseil du 30 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Dit que M. [V] [X], né le 12 juillet 2005 à [Localité 5], Côte d’Ivoire est français ;

Ordonne en tant que de besoin l’enregistrement de la déclaration de nationalité de l’intéressé ;

Ordonne la mention du jugement conformément à l’article 28 du code civil ;

Déboute Monsieur [V] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de distraction au profit de son conseil ;

Condamne le Trésor public à supporter les dépens de l’instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.