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TJ 69123, 20 févr. 2025, RG 24/00150


Vérifier : TJ 69123, 20 févr. 2025, RG 24/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
24/00150
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
68e94d853ea43407b9102996

Texte de la décision

4,283 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE,

AFFAIRE : S.A. REYL ET CIE C/ S.C.I. V

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00150 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2GJ

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE - 346

SELAS IMPLID AVOCATS - 917

ENTRE :

S.A. REYL ET CIE, Société Anonyme de droit suisse identifié sous le numéro IDE CHE-106 242.884 et sous le numéro fédéral CH-660.0.068.988.2 au registre du commerce du Canton de GENÈVE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

S.C.I. V, immatriculée sous le numéro 840 797 526 au RCS LYON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON

PARTIE SAISIE

TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 5] - EST LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

CREANCIER INSCRIT

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 Mai 2024, la S.A. REYL ET CIE a fait délivrer à la S.C.I. V un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 3.945.513,18 euros arrêtée au 30 avril 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique exécutoire reçu le 22 juillet 2021 par Me [F] [O], notaire associé de la SARL “ANDRIER, [O], MOYNE-PICARD, GRARD-RUTIHAUSER” située à [Localité 4].

La S.C.I. V n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 19 Juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références LYON - 3ème Bureau / 2024 S / N° 54, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 Septembre 2024, la S.A. REYL ET CIE a assigné la S.C.I. V à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 12 Novembre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 Septembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par jugement d’orientation en date du 10 Décembre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à la S.C.I. V, immatriculée sous le numéro 840 797 526 au RCS LYON et fixé la date d’adjudication au 20 Février 2025.

La S.C.I. V a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2024. L’affaire est fixée à plaider à l’audience de la Cour d’appel de LYON du 1er juillet 2025.

A l’audience du 20 Février 2025, la SELAS IMPLID AVOCATS, conseil du créancier poursuivant, a demandé au juge de l’exécution de renvoyer la vente en application des dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,

Il appert des pièces versées au dossier que la La S.C.I. V a interjeté appel le 20 décembre 2024 du jugement d’orientation rendu le 10 décembre 2024 ordonnant la vente forcée, et des déclarations du créancier poursuivant à l’audience que la décision d’appel n’a pas encore été rendue, l’affaire ayant été fixée à plaider à l’audience de la Cour d’appel de LYON du 1er juillet 2025.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de renvoi.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,

RENVOIE l’adjudication SINE DIE,

DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ;

Dit que les dépens seront réservés ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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