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TJ 30007, 10 oct. 2025, RG 25/00113


Vérifier : TJ 30007, 10 oct. 2025, RG 25/00113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2025
Numéro
25/00113
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
68e94db13ea43407b9102c88

Texte de la décision

5,224 caractères

MINUTE : 25/00113
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00113 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXTS
AFFAIRE : PREFECTURE DU [Localité 9], CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] C/ [S] [P]
DEBATS : 10 Octobre 2025
DELIBERE : Par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente

GREFFIER : Anaëlle COURTOIS, Greffière placée

MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites

REQUERANT

PREFECTURE DU [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] CEVENNES
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant

PERSONNE HOSPITALISEE

Monsieur [S] [P]
né le 23 Décembre 1999 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Maître Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES

Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques de [S] [P] prise le 29 septembre 2025 par Monsieur le Préfet du [Localité 9] par arrêté,

Vu la saisine en date du 6 octobre 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 9] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de [S] [P] ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 10 octobre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes à laquelle a comparu le patient, [S] [P], dûment avisé, assistée de Maître JUILLERAT-RICHTER, avocat commis d’office,

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;

[S] [P] a été hospitalisé sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [H] en date du 29 septembre 2025 qui rapporte : « Patient est réintégré ce jour avec une aide des pompiers et des forces de l’ordre, pour une décompensation délirante dans un contexte de rupture thérapeutique. Patient à son arrivée est tendu et sthénique, il est difficilement accessible à la conversation, présente un trouble du contact majeur avec des bizarreries du comportement. Il tient des propos délirants polymorphes et difficilement compréhensibles. SDRE est à maintenir sous forme d’une hospitalisation complète à partir de ce jour ».

Dans son avis médical motivé en date du 6 octobre 2025, le docteur [G] [Z] indique : « Le patient a été réadmis à la suite d’une rupture de traitement, il a été réadmis avec une réintégration en hospitalisation complète pour réajustement du traitement. Actuellement il se montre compliant adoptant un discours obséquieux malgré la persistance d’une ambivalence sur l’existence d’un délire mégalomaniaque. Il résiste chez lui un désir quérulent. Son état psychique est compatible avec une audience auprès du juge des libertés. Cet état justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète ».

Lors de l’audience, [S] [P] s’est exprimé et se montre favorable à la poursuite de la mesure, adhérant à la proposition médicale le temps que son état de santé se stabilise.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [S] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 10]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 10 octobre 2025

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [S] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été adressée par PLEX à l’avocat

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 7]

Monsieur le procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision

Le 10/10/2025
La greffière,

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