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TJ 75056, 6 oct. 2025, RG 25/02107


Vérifier : TJ 75056, 6 oct. 2025, RG 25/02107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
25/02107
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68e94fd43ea43407b9104ceb

Texte de la décision

2,139 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître [Localité 7] HAIRON ; DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES ; DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHÔNE ALPES

Pour la Directrice de greffe

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/02107 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7S3A

N° MINUTE : 3-2025

DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du lundi 06 octobre 2025
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la Société CABINET FABRICE SAULAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour conseil Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D567
non comparant, ni représenté à l’audience

à
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée à l’audience

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHÔNE ALPES - Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 5] pris en la personne du Directeur du Pôle de [Localité 5], es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [O], [D], [I] [Y] épouse [K] 21/11/1930-23/03/2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée à l’audience

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 07 mars 2025,

Le juge du tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,

Constate que le demandeur par courrier en date du 17 juillet 2025 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,

Constate que les défenderesses n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.

Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 06 octobre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Le greffier Le président

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