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TJ 75056, 10 oct. 2025, RG 25/03767


Vérifier : TJ 75056, 10 oct. 2025, RG 25/03767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2025
Numéro
25/03767
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
68e94fdc3ea43407b9104f08

Texte de la décision

7,656 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 25/03767
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JRU

N° MINUTE :

Assignation du :
20 mars 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 octobre 2025

DEMANDERESSE

Société NEXIMMO 113
[Adresse 8]
[Localité 14]

représentée par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0146

DEFENDERESSES

Société BALAS
[Adresse 7]
[Localité 23]

représentée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1080

Société COTEC (COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT)
[Adresse 11]
[Localité 25]

partie non représentée

Société MMA IARD en qualité d’assureur de la société COTEC
[Adresse 5]
[Localité 12]

Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la société COTEC
[Adresse 5]
[Localité 12]

toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

SMA SA en qualité d’assureur de la société Global ingenierie
[Adresse 20]
[Localité 17]

partie non représentée

Société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SFICA et QUALICONSULT
[Adresse 20]
[Localité 15]

représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1984

Société EUROMAF en qualité d’assureur de la société SFICA 2.0
[Adresse 6]
[Localité 16]

S.A.R.L. AXEL SCHOENERT ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 13]

représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244

Société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage et CNR de la société NEXIMMO 113 et de la société Balas
[Adresse 2]
[Localité 22]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

Société GESYS INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 21]

Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société GESYS INGENIERIE
[Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 24]

représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société Axel Schoenert Architectes
[Adresse 6]
[Localité 18]

partie non représentée

Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 19]

représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente

assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 04 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de référé du 2 avril 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O] en qualité d'expert judiciaire (RG 24/51074) à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], de la société SOGECAP et de l’établissement public WDR ;

Vu l'ordonnance de référé du 3 juillet 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O] en qualité d'expert judiciaire (RG 24/51273 et 24/51074) à la demande de la société Neximmo 13 avec une mission identique à celle ordonnée le 2 avril 2024;

Vu les assignations délivrées les 20, 21, 25 mars 2025 par la société Neximmo 113 en qualité de promoteur immobilier de l’opération de restructuration lourde de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 27], à l'encontre des parties suivantes :
la société Balasla société COTEC Coordination Technique du Bâtimentla société SMA SA (SMA COURTAGE), en qualité d’assureur de la société SFICAla société EUROMAF Assurance des ingénieurs et architectes européens, en qualité d’assureur de la société SFICAla société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Neximmo 113 et de la société Balasla société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société COTECla société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société COTECla société Gesys Ingenieriela société Axel Schoenert Architectesla MAF en qualité d’assureur de la société Axel Schoenert Architectesla société Qualiconsultla société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés Global Ingenierie et Qualiconsultla société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société Gesys Ingenierieaux fins d’appels en garantie.
*

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 août 2025 par la société Neximmo 113 aux fins de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 avril 2025 par la société Qualiconsult aux fins de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 juin 2025 par la société Axel Schoenert Architectes et de la société EUROMAF aux fins de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et de rejet de toutes demandes formées à son encontre ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 juin 2025 par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société COTEC aux fins de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et de rejet de toutes demandes formées à leur encontre ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025 par la société Gesys Ingenierie et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV aux fins de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;

Dans la mesure où les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige, et où les opérations d'expertise sont toujours en cours, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt des rapports d'expertises judiciaires ordonnées les 2 avril 2024 et 3 juillet 2024 et confiées à M. [O].

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, la société Neximmo 113, dont le sursis est sollicité pour préserver son action.

Sur les autres demandes

Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;

La demande des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société COTEC et celle de la société Axel Schoenert Architectes et de la société EUROMAF tendant au débouté de toutes demandes à leur encontre relèvent de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état, de sorte qu’il y a lieu de rejeter ces demandes à ce stade.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l'article 380 du Code de procédure civile ;

Ordonnons le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt des rapports d'expertises judiciaires ordonnées les 2 avril 2024 et 3 juillet 2024 confiées à M. [O] ;

Condamnons la société Neximmo 113 aux dépens du présent incident,

Rejetons le surplus des demandes ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 2 juillet 2026 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur la date prévisible du dépôt du rapport d'expertise ;

Faite et rendue à [Localité 26] le 10 octobre 2025

La greffière La juge de la mise en état

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