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TJ 78646, 10 sept. 2025, RG 25/00355


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Date
10/09/2025
Numéro
25/00355
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
68e954403ea43407b9108fcd

Texte de la décision

4,843 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00355 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGKI

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 10 Septembre 2025

réputé contradictoire
et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

[I], [G] [N]

DEFENDEUR(S) :

Société FKI PROD

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le DIX SEPTEMBRE

Le Tribunal, sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES siégeant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, statuant sans audience,

a rendu le jugement suivant en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [I], [G] [N]
demeurant [Adresse 1]

ET :

DEFENDEUR(S) :

Société FKI PROD
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 2] - BELGIQUE

EXPOSE DU LITIGE
 
Par demande enregistrée le 10 juin 2025 au Tribunal de proximité de Rambouillet, M. [I], [G] [N], domicilié en FRANCE, a utilisé la procédure européenne de règlement des petits litiges, pour demander la condamnation de FKI PROD, domiciliée en Belgique, à lui rembourser la somme de 1543 €.
 
M. [I], [G] [N] fait valoir avoir commandé une prestation de photographie et vidéo pour son mariage à la défenderesse, pour un montant de 3086 €, comprenant la communication de 300 photographies triées et retouchées, une vidéo créative de 5 à 6 minutes, une vidéo longue détaillant les moments de l’évènement. Ces produits devaient être transmis sous un délai de trois semaines suivant le mariage intervenu le 20 juillet 2024. Il précise que l’intégralité du prix a été payé, mais que les éléments commandés n’ont jamais été livrés.
 
Il indique avoir tenté une médiation qui n’a pu aboutir.
 
Il verse à l'appui de ses demandes le contrat de prestation du 10 avril 2024, des extraits de comptes faisant apparaitre les virements du prix, les échanges de courriels et SMS, le listing des retouches à apporter sur le projet de vidéo longue.
 
La demande accompagnée du formulaire C a été notifiée à la société FKI PROD, domiciliée en Belgique, par lettre recommandée adressée le 23 juillet 2025. Aucune réponse n’a été apportée, et ce après 30 jours d’attente.
 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
I. SUR LA TENUE D’UNE AUDIENCE
 
Aux termes de l'article 5 du règlement européen n°861/2007 applicable lors de la saisine de la juridiction, la procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si une des parties le demande. Elle peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des particularités de l’espèce, une audience est manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure.

En l’espèce, la société FKI PROD a été mise en situation de faire valoir ses arguments, sans toutefois qu'elle le fasse, et ce malgré l'attente de l'écoulement du délai de trente jours prévu par le règlement.
 
M. [I], [G] [N] a en outre expressément indiqué, au titre du formulaire A de requête qu'il ne souhaitait pas la tenue d'une audience et que si la juridiction décidait de tenir une audience, il ne souhaitait pas être physiquement présente.
 
Dès lors, une audience, qui engendrerait en outre des coûts supplémentaires pour chacune des parties, est manifestement inutile.
 
 
II. SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Or, il résulte des éléments produits qu'un contrat a été signé, et que les prestations qui y sont visées n'ont pas été accomplies dans leur intégralité. Partant, la société défenderesse sera condamnée au paiement à M. [N] de la somme de 1543 €, correspondant à la moitié du coût total de la prestation.
 

III. SUR LES DÉPENS
 
La société FKI PROD, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

 
CONDAMNE la société FKI PROD à payer à M. [I] [N] la somme de 1543 €;
 
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
 
CONDAMNE la société FKI PROD aux dépens de la présente procédure européenne de résolution des petits litiges ;
 
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 10 septembre 2025, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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