Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 25/00265


Vérifier : TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 25/00265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00265
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
68e954413ea43407b9109003

Texte de la décision

9,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00265 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCED

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 16 Septembre 2025

réputé contradictoire
et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

[U] [W]

DEFENDEUR(S) :

Société TEIXEIRA

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [U] [W]
né le 28 mars 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Société TEIXEIRA,
Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 500.00 Euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHARTRES sous le numéro 914 094 412, ayant son siége social [Adresse 2], représentée par son président en cette qualité domicilié audit siége.
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré par commissaire de justice le 23 avril 2025, M. [W] [U] a fait assigner la SAS TEXEIRA devant le Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET aux fins de résolution d’un contrat portant sur des travaux qu’il explique n’avoir pas été effectués, restitution de l’acompte versé et de condamnation à des dommages et intérêts.

A l’audience du 8 juillet 2025, M. [W] [U], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat conclu avec la SAS TEXEIRA ;
Par conséquent, la condamnation en paiement des sommes de :
1256,20 € au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal ;
1500 € à titre de dommages et intérêts ;
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour solliciter la résolution du contrat, M. [W] [U] invoque les articles 1227 et 1224 du code civil qui permettent la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution contractuelle suffisamment grave. Ici, M. [W] [U] estime qu’un acompte ayant été versé et les travaux non exécutés, l’inexécution au sens du code civil est caractérisée.
Sur la restitution de l’acompte, le demandeur soutient que conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution du contrat donne lieu à restitution de l’intégralité de ce que les parties se sont procuré l’une à l’autre. De plus, il invoque les articles 1352 et 1352-6 du code civil qui affirment que la restitution d’une somme d’argent a lieu en valeur estimée au jour de la restitution, et qu’elle inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Sur sa demande de dommages et intérêts, il invoque l’article 1228 du code civil qui expose que la résolution judiciaire peut être accompagnée de l’allocation de dommages et intérêts. En l’espèce, M. [W] [U] estime que la SAS TEXEIRA a opposé une résistance abusive en ne débutant jamais les travaux malgré versement de l’acompte et les relances adressées.

Régulièrement convoquée par acte remis à personne morale, la SAS TEXEIRA ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DU CONTRAT CONCLU ENTRE LA SAS TEXEIRA ET M. [W] [U]

L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander la résolution du contrat. Les articles 1224 et 1227 du code civil prévoient qu’en cas d’inexécution contractuelle suffisamment grave, cette résolution peut être demandée au juge. Conformément à l’article 1229, la résolution met fin au contrat et peut donner lieu à des restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants du code civil.

En l’espèce, le demandeur produit un devis n°DEV-2023-0043 du 24 avril 2023 établi par la SAS TEXEIRA à son profit, d’un montant de 3140,50 €, pour des travaux de maçonnerie notamment sur l’angle d’un mur de clôture. Il verse également aux débats un avis d’opération de virement du 23 août 2023, d’un montant de 1256,20 €, au bénéfice de « TEXEIRA », dont l’IBAN mentionné correspond à celui sur le devis susmentionné. Le montant représente un acompte de 40% du prix des travaux.

Il résulte de ces éléments qu’un contrat a été formé entre M. [W] [U] et la SAS TEXEIRA, aux fins d’exécution de travaux de maçonnerie.

Or il ressort des messages SMS produits par M. [W] [U], ainsi que de la mise en demeure adressée à la SAS TEXEIRA le 8 juillet 2024, que les travaux n’ont pas été exécutés. La SAS ne s’est pas non plus présentée à la réunion de conciliation proposée.

Non comparante, elle n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause les pièces produites par le demandeur.

L’inexécution contractuelle de la SAS TEXEIRA doit être constatée et est suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil pour que la résolution du contrat soit prononcée.

Par conséquent il convient d’ordonner la restitution par la SAS TEXEIRA de l’acompte de 1256,20 €, à M. [W] [U], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024.

II SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

L’article 1228 du Code civil prévoit qu’en cas de résolution le juge peut notamment accorder des dommages et intérêts.

L’article 1231-1 du code civil expose, par ailleurs, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En cas de résistance abusive du débiteur d’exécuter une obligation, le créancier peut demander l’allocation de dommages et intérêts de ce chef.

En l’espèce, le mutisme de la SAS TEXEIRA pendant depuis plus d’un an malgré le versement de près de la moitié du prix des travaux à son profit constitue une résistance abusive qu’il convient de sanctionner par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 €.

III SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS TEXEIRA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SAS TEXEIRA, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la SAS TEXEIRA et M. [W] [U] suivant devis n°DEV-2023-0043 du 24 avril 2023 ;

ORDONNE la restitution par la SAS TEXEIRA de l’acompte versé par M. [W] [C] le 23 août 2023 d’un montant de 1256,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;

CONDAMNE la SAS TEXEIRA à payer à M. [W] [U] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS TEXEIRA à payer à M. [W] [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS TEXEIRA aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement rédigé par Mme [Y] [D], auditrice de justice, sous le contrôle de Amandine DUPLEIX, Présidente, la minute étant signée par cette dernière et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.