TJ 78646, 9 sept. 2025, RG 25/00115
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00115 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3EF
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[Z] [N] [I], [H] [N] [I]
DEFENDEUR(S) :
[M] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 1er Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; en présence de [A] [E], auditrice de justice
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [Z] [N] [I]
né le 12 juin 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Me PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES.
Mme [H] [N] [I]
née le 06 avril 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Me PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [M] [S]
né le 26 mars 1996 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2],
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2021 M. [Z] [N] [I] et Mme [H] [N] [I] ont donné à bail, un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], à Mme [M] [S], pour un loyer mensuel de 570 € et 30 € de provision sur charges. Un état des lieux d’entrée a été établi. Suite au départ de la locataire le 3 septembre 2024, les bailleurs ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 20 janvier 2025, M. [Z] [N] [I] et Mme [H] [N] [I] ont fait assigner Mme [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET, aux fins de condamnation au titre du défaut d’entretien et de dégradations constatées dans le bien loué selon eux.
A l’audience du 1er juillet 2025, M. [Z] [N] [I] et Mme [H] [N] [I], représentés par leur Conseil, sollicitent la condamnation de Mme [M] [S] au paiement des sommes de :
19 903,33 € au titre du défaut d’entretien et de dégradations, dépôt de garantie déduit ;700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Au soutien de leur demande, ils font valoir que le locataire est tenu de répondre aux dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Ils affirment que Mme [M] [S] n’a pas correctement entretenu les lieux et qu’ils ont même été dégradés.
Régulièrement convoquée par acte remise à personne, Mme [M] [S] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION DE MME [M] [S] AU TITRE DU DÉFAUT D’ENTRETIEN ET DES DÉGRADATIONS
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 prévoit que le locataire, outre le paiement du loyer, est notamment tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Ce même article précise également que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, les demandeurs produisent l’état des lieux établi le 17 mai 2021 et signé par eux et le locataire. Il relève le très bon état général de l’ensemble du logement, mentionnant qu’une majorité de ses éléments ont été refaits à neuf.
Ils versent également aux débats le constat de commissaire de justice établi le 3 septembre 2024, après le départ de la locataire. Il fait état d’un appartement entièrement dégradé, avec des détritus et excréments jonchant le sol, une odeur nauséabonde, le parquet, le sol, les murs et les meubles détériorés et une porte d’entrée fracturée. Des photographies sont jointes au constat, sur lesquels ces éléments sont clairement visibles.
Trois devis sont produits :
- un de CLAIRVOYANCE HABITAT, n°JML092400174, d’un montant de 4704,49 € TTC pour des travaux sur la porte et le velux,
- un de ICB, n°DEV-2024/09-0006, pour la remise en état de l’appartement, pour un montant de 14 501,28 € TTC,
- un de DEFI CLEAN du 3 septembre 2024 annexé à l’état des lieux de sortie, pour débarras, nettoyage et désinfection du bien, d’un montant de 9600 € TTC.
En déduisant les postes dont il n’est pas démontré qu’ils aient un lien avec des dégradations, ou ceux mentionnés sur plusieurs devis, le coût total de travaux est de 20 473,33 €.
Mme [M] [S], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni les dégradations, ni leurs conséquences financières, telles que présentées par les demandeurs.
En retirant le dépôt de garantie versé, soit 570 €, les réparations restées à la charge des propriétaires et imputables aux manquements de la locataire, sont de l’ordre de 19 903,33 €.
En conséquence, Mme [M] [S] sera condamnée au paiement de cette somme.
II. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [M] [S], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, et conformément au II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à M. [Z] [N] [I] et Mme [H] [N] [I] la somme de 19 903,33 € ;
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à M. [Z] [N] [I] et Mme [H] [N] [I] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement rédigé par Emma HIRSCH, auditrice de justice, sous le contrôle de Amandine DUPLEIX, Juge, la minute étant signée par cette dernière et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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