TJ 78646, 29 sept. 2025, RG 24/00622
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00622 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBEA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- S.A.S. [T] [R] [5]
N° de minute : 25/01108
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00622 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBEA
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [B] [C], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.S. [T] [R] [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
réprésentée par Madame [T] [R], représentante légale
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [I] [J], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [W] [Y], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social - N° RG 24/00622 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBEA
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [R] (présidente) a, par lettre recommandée expédiée le 12 avril 2024, formé opposition à une contrainte émise à l'encontre de la société [T] [R] [5] S.A.S. le 08 avril 2024 et signifiée le 10 avril 2024 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France , pour avoir paiement de la somme de 10.177,96 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (9.455 €), majorations (665 €) et pénalité (57,96 €) dues et exigibles au titre de janvier à décembre 2023.
Dans son courrier de saisine, Mme [R] explique que la mise en demeure précédant la contrainte litigieuse, a été contestée, le 28 mars 2024, devant la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Île-de-France et que depuis des nouveaux documents lui ont été transmis.
La société [T] [R] [5] a, par courrier daté du 18 juillet 2025, reçu au greffe le 22 juillet 2025, indiqué au tribunal se désister de son opposition, à la suite du règlement des sommes visées par la contrainte litigieuse.
L'URSSAF Île-de-France a, par courriel en date du 24 juillet 2025, accepté ledit désistement puis a informé le tribunal de son propre désistement d’instance, les sommes litigieuses ayant été réglées par la cotisante.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2025.
À cette date, l'URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, confirme se désister d’instance.
En défense, la société [T] [R] [5], représentée par Mme [R], ne s'est pas opposée au désistement d'instance de l'URSSAF.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En formant opposition à contrainte, l'opposant a la qualité de défendeur devant le pôle social. Or, seul le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France a informé le tribunal de son désistement d' instance, auquel Mme [R], représentante légale de la société [T] [R] [5], ne s'est pas opposée.
Dès lors, il convient de constater le désistement d'instance de l’URSSAF Île-de-France qui emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Île-de-France, dans la procédure inscrite au RG N° 24/00622 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SBEA, l’opposant à la société [T] [R] [5] S.A.S. ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la société [T] [R] [5] S.A.S. est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF Île-de-France, demandeur ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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