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TJ 78646, 9 sept. 2025, RG 25/00088


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00088
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
68e954463ea43407b910914b

Texte de la décision

6,870 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00088 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYX2

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 09 Septembre 2025

contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

La Société ADOMA

DEFENDEUR(S) :

[O] [P]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF SEPTEMBRE

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 1er Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [W] [I], auditrice de justice.
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

La Société ADOMA,
Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES;

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [O] [P]
né le 2 janvier 1968 à [Localité 4] (République Centrafricaine)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

La SAEM ADOMA a conclu un contrat de résidence avec M. [O] [P] le 23 novembre 2022, pour le logement n°B102 sis [Adresse 2]. La redevance a été fixée à la somme de 421,35 € par mois.

Des redevances étant demeurées impayées, elle a fait assigner M. [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte du 30 janvier 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle la SAEM ADOMA, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes et s’est opposée à tout délai de paiement et au maintien du résident dans les lieux. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise que la somme de 6999,41 € reste due.

Convoqué par un acte signifié à étude, M. [O] [P] comparait. Il souhaite pouvoir se maintenir dans les lieux et obtenir des délais, précisant que la dette est réglée par une association.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, et une note en délibéré a été sollicitée pour actualisation de la dette, sous un délai de 15 jours.

MOTIFS DE LA DECISION

Plusieurs notes en délibéré ont été reçues. La dernière date du 25 août 2025, et fait état du désistement partiel de la demanderesse, sauf en ce qui concerne l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.

En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur n’a émis aucune réponse face à cette demande, qui est dans son intérêt.

Il conviendra donc de constater le désistement partiel d'instance.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [O] [P] n’a apuré sa dette que postérieurement à la saisine de la présente juridiction, et même postérieurement à l’audience, de sorte que le demandeur a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits. Ces frais, tels que prévus par l’article 696 du code de procédure civile, seront mis à la charge de M. [P].

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

M. [O] [P], condamné aux dépens, sera également condamné au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de la SAEM ADOMA de l’intégralité de ses demandes sauf celles concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

CONDAMNE M. [O] [P] au paiement de la somme de 100 € à la SAEM ADOMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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