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TJ 78646, 9 sept. 2025, RG 25/00120


Vérifier : TJ 78646, 9 sept. 2025, RG 25/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00120
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
68e954473ea43407b9109176

Texte de la décision

9,847 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00120 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3EM

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 09 Septembre 2025

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

Société BNP PARIBAS

DEFENDEUR(S) :

[S] [Q] [G]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF SEPTEMBRE

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 1er Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [W] [T], auditrice de justice.
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société BNP PARIBAS,
S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [S] [Q] [G]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 2 janvier 2019, Mme [S] [G] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BNP PARIBAS.

Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [S] [G] de s’acquitter du solde débiteur du compte et l’a informée du taux d’intérêt annuel de 18,40 % s’appliquant à ce débit.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Mme [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater la validité de l’exigibilité de la dette prononcée, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner Mme [S] [G] à lui payer les sommes de :
- 8120,39 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023,
- 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2025.

A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de l’exigibilité du solde et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.

La SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.

Citée par acte remis à étude, Mme [S] [G] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais

En application de l'article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

L’article L312-93 du même code précise que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve d'avoir proposé un autre type d’opération de crédit.

En conséquence, elle ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Sur le montant de la créance

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat, un historique de compte, ainsi qu’un décompte actualisé.

Il ressort de ces éléments que la dette de Mme [S] [G] s’élève à la somme de 7304,44 €, arrêtée au 24 juin 2025, après déduction des intérêts et frais injustifiés, outre versements enregistrés, pour un montant total de 810,56 €.

Celle-ci sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [S] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Mme [S] [G], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 300€ à la SA BNP PARIBAS à ce titre.

 

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de la SA BNP PARIBAS ;

CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7304,44 €, arrêtée au 24 juin 2025, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [S] [G] au paiement de la somme de 300 € à la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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