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TJ 78646, 9 sept. 2025, RG 25/00052


Vérifier : TJ 78646, 9 sept. 2025, RG 25/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00052
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
68e9544c3ea43407b9109272

Texte de la décision

10,092 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00052 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXUD

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 09 Septembre 2025

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[R] [I], [B] [E]

DEFENDEUR(S) :

S.C.I. LE PATY

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF SEPTEMBRE

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 1er Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [D] [C], auditrice de justice.
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [R] [I]
né le 21 juillet 1997 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES

M. [B] [E]
né le 17 août 1997 0 [Localité 2] (91)
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

La Société LE PATY
S.C.I. au capital de 400€, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 500 212 238, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 16 août 2020, la SCI LE PATY a donné à bail à Mme [R] [I], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 550 €, outre 25 € de charges, et moyennant un dépôt de garantie de 550 €.

L’état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le 4 octobre 2020.

Mme [I] et son compagnon M. [B] [E] ont par la suite donné congé le 28 octobre 2021.

Après échec d’une tentative de conciliation ces derniers ont saisi le juge des contentieux de la protection de Rambouillet, par assignation du 16 janvier 2025, à l’encontre de la SCI, afin d’obtenir sa condamnation en paiement, le dépôt de garantie n’ayant pas été intégralement restitué selon eux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle Mme [R] [I] et M. [B] [E], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance pour demander la somme de 550 € au titre du dépôt de garantie, 1980 € au titre de la majoration, un montant de 1000 € pour résistance abusive, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte susmentionné pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquée par acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches, la SCI LE PATY n’est ni comparante, ni représentée.

Le juge a indiqué relever d’office tout ce qui a trait à la recevabilité de la procédure.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA PROCÉDURE

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 125 du même code précise que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, M. [B] [E] n’est pas signataire du bail, donc pas locataire déclaré. Il n’est pas prouvé qu’il ait versé le dépôt de garantie non plus.

Partant, il n’est pas démontré qu’il ait qualité et intérêt à agir. Il sera donc déclaré irrecevable en ses demandes.

II. SUR LA DEMANDE RELATIVE À LA RESTITUTION DU DÉPÔT DE GARANTIE

Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l’espèce, si un état des lieux est fourni, aucun autre document ne permet de connaître de l’état réel de l’appartement lors de sa restitution, l’état des lieux de sortie ne paraissant pas avoir été contradictoirement établi.

Il appartient pour autant au bailleur de justifier des éventuelles retenues pratiquées, ce qui n’est pas le cas, celui-ci n’étant pas comparant.

Partant, la SCI LE PATY sera condamnée au paiement de la somme de 500 € à Mme [R] [I], seule détentrice du bail.

Cette restitution sera assortie d’une majoration de 10% à compter du 31 janvier 2022 pour chaque période mensuelle commencée en retard et jusqu’à restitution effective de la totalité du montant de 550€.

II. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE

La non-restitution du dépôt de garantie entraine en elle-même la perception de dommages et intérêts caractérisés par la majoration de 10% précitée.

Aucun autre préjudice distinct n’est démontré, ni faute au sens d’une résistance abusive, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder de dommages et intérêts pour résistance abusive.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCI LE PATY, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La SCI LE PATY, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1500€ à Mme [R] [I] sur ce point.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE M. [B] [E] irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNE la SCI LE PATY à payer la somme de 550 € à Mme [R] [I] ;

DIT que cette somme sera majorée de 10% à compter du 31 janvier 2022, pour chaque période mensuelle commencée en retard et jusqu’à restitution effective de la totalité du montant de 550€ ;

DEBOUTE Mme [R] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SCI LE PATY au paiement de la somme de 1500 € à Mme [R] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI LE PATY aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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