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TJ 28085, 10 oct. 2025, RG 23/00946


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Date
10/10/2025
Numéro
23/00946
Lieu / cour
tj28085
Chambre
2EME CH CABINET 3
Type
other
Id
68e958033ea43407b910c748

Texte de la décision

3,385 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 10 Octobre 2025
AFFAIRE : [T] / [H]
DOSSIER : N° RG 23/00946 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6I5 / 2EME CH CABINET 3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [S], [I] [T]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
représenté par Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

DÉFENDEUR :

Madame [V] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] (INDE)
de nationalité Indienne
Profession : Serveuse
[Adresse 3]
défaillante

DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.

copie certifiée conforme le :
à : /

grosse le :
à : Me Maxence GENIQUE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats non publics, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le juge français compétent et la loi française applicable ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

M. [U], [S], [I] [T], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (28) ;

et de

Mme [V] [H], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (Inde) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Inde) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;

DIT que M. [U] [T] supportera les dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier notamment auprès des organismes sociaux ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;

N° RG 23/00946 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6I5

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ

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