TJ 28085, 19 juin 2025, RG 24/03420
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 19 Juin 2025
AFFAIRE : [X] / [J]
DOSSIER : N° RG 24/03420 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GM46 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (TCHECOSLOVAQUIE)
de nationalité Française
Profession : Responsable
[Adresse 1]
représenté par Me Marie NENEZ, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30 et Me Sandrine POUGET, avocat plaidant au barreau de BLOIS,
DÉFENDEUR :
Madame [Y], [E] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
défaillant
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 29 Avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Marie NENEZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, les parties exerceront en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs.
Sur la résidence habituelle des enfants
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée au domicile de l’un des deux parents.
En l’espèce, la résidence principale des enfants mineurs a été fixée au domicile paternel conformément à la volonté des parties, et par le jugement du 29 décembre 2020. En vue de préserver l’équilibre des enfants, la stabilité de leur quotidien, la préservation des repères établis depuis leur naissance dans cette région, et en l’absence de sollicitation contraire, il apparaît conforme à l’intérêt des enfants de préserver une continuité dans les modalités de garde.
Il convient de faire droit à la demande et d’établir la résidence principale des enfants au domicile de M. [B] [X].
Sur le droit de visite et d’hébergement de la mère
L’article 373-2-9 du Code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 du même Code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Mme [Y] [J] disposait d’un droit de visite et d’hébergement fixé dans le jugement du 29 décembre 2020 s’exerçant par moitié durant les périodes de vacances scolaires, qui n’a pas été remis en cause. Cette modalité permet d’assurer le maintien des liens affectifs entre les enfants et la mère, garantissant l’implication des deux parents dans la vie de leurs enfants à proportion de leurs moyens.
D’où il résulte dans l’intérêt des enfants et la stabilité familiale qu’il sera reconduit définitivement un droit de visite et d’hébergement selon les modalités décrites au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l'entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même Code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, le jugement du 29 décembre 2020 ayant constaté l'impécuniosité de Mme [Y] [J] mentionne la concernant une allocation adulte handicapé de 900 euros et une aide au logement de 120 euros par mois, et une charge de loyer de 450 euros par mois. Pour M. [B] [X], il est mentionné un salaire de 1 500 euros , et une charge de remboursement de crédit immobilier de 520 euros par mois.
La situation actuelle des parties est la suivante :
M. [B] [X] a perçu, selon son bulletin de paie de septembre 2024, un revenu net mensuel de 2123,31 euros. Une attestation de paiement de la CAF établie en septembre 2024 fait état du versement d’une allocation familiale et d’un complément familial d’un montant total de 606,36 euros. À ce titre, M. [B] [X] déclare vivre en concubinage avec Mme [G] [I] avec qui il assume la charge d'un enfant né en 2021.
M. [B] [X] ne précise ni ne justifie de ses charges autres que celles de la vie courante.
La situation de Mme [Y] [J] est inconnue à ce jour.
Les enfants sont âgés de 16 et 13 ans ; il n’est pas allégué de charges excédant les besoins habituels d’enfants de ces âges.
Au regard de ces éléments, il n'est pas justifié d'une évolution de la situation de la débitrice d'aliment depuis le précédent jugement l'ayant dispensée de contribution à l'entretien et l’éducation des enfants, de sorte qu’il y a lieu de débouter M. [B] [X] du fait de l’impossibilité pour Mme [Y] [J] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur les mesures accessoires :
Par application des articles 237 du Code civil et 1127 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales de sorte que M. [B] [X] supportera seul les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [B] [X], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Tchécoslovaquie)
et de
Mme [Y] [E] [J], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (28),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’Officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 2] (28),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 27 août 2018 ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de M. [B] [X] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme [Y] [J] à l’égard des enfants mineurs s’exerce à [Localité 2], sous réserve d’un meilleur accord, ou dans un périmètre de 20kms, pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et deuxième moitié des petites vacances scolaires les années paires, la mère exerçant ses droits dans un hôtel ou une location de courte durée, et pour les vacances d’été, une semaine en juillet et une semaine en août, selon les mêmes conditions, à charge pour les parties de convenir des dates ;
PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période,
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits,
- que s’agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
CONSTATE qu’[Y] [J] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants, l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE M. [B] [X] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT que M. [B] [X] supporte seul les dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
N° RG 24/03420 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GM46
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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