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TJ 28085, 19 sept. 2025, RG 24/01815


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Date
19/09/2025
Numéro
24/01815
Lieu / cour
tj28085
Chambre
2EME CH CABINET 3
Type
other
Id
68e958053ea43407b910c7c3

Texte de la décision

3,322 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 19 Septembre 2025
AFFAIRE : [X] / [Z]
DOSSIER : N° RG 24/01815 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJX4 / 2EME CH CABINET 3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [M] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérien(ne)
Profession : Assistant Administratif
[Adresse 4]
représentée par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 1

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
défaillant

DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 09 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.

copie certifiée conforme le :
à : /

grosse le :
à : Me Sabrina LEGRIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;

CONSTATE que Mme [L] [X] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de sorte que la demande est recevable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Mme [L] [X] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (Algérie),

et de

M. [U] [Z] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 9] (92),

N° RG 24/01815 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJX4

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l’Officier de l’état-civil de [Localité 11] (28) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que Mme [L] [X] supporte seule les dépens de l’instance ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ

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