TJ 28085, 19 sept. 2025, RG 23/02034
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Septembre 2025
AFFAIRE : [X] / [C]
DOSSIER : N° RG 23/02034 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GBTE / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Agent de nettoyage
[Adresse 5]
représenté par Me Anne RICHARD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-454 du 28/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR :
Madame [O] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
représentée par Me Marion MÉHEUST, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 09 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
copie certifiée conforme le :
à : M. [K] [X] / Mme [O] [C]
Juge des Enfants / Exécution des peines (Levée inscription FPR)
grosse le :
à : Me Anne RICHARD - Me Marion MÉHEUST
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [O] [C], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Maroc),
et de
Mr [K] [X], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (28),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999, devant l’Officier de l'État-Civil de la mairie de [Localité 7] (Maroc),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes de jouissance du comivile conjugal et des véhicules automobiles ;
DEBOUTE Mme [O] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [O] [C] et Mr [K] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur [F] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant et qu'il est par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l'enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
FIXE la résidence des enfants chez Mr [K] [X] ;
DITque les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [O] [C] accueille l' enfant mineur et à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
- les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf congés que Mr [K] [X] justifiera prendre en dehors du département de l’Eure-et-Loir ;
DIT que, par dérogation, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l 'enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
PRECISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [O] [C], parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
N° RG 23/02034 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GBTE
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’impossibilité pour Mme [O] [C] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire de la République française de l'enfant mineur [F] [X] sans l’autorisation des deux parents ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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