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TJ 91228, 9 oct. 2025, RG 25/02679


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Date
09/10/2025
Numéro
25/02679
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
68e95b493ea43407b910f5ca

Texte de la décision

2,707 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 09/10/2025

N° RG 25/02679 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHTZ

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE

Rendue le 09/10/2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [D] [R]
né le 01 Septembre 1976
SDF

comparant assisté de Me Laurène MOREAU, avocat au barreau d’ESSONNE

SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 23 Septembre 2025;
Non comparant ;

Etablissement d’hospitalisation : [Localité 2]
non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 08/10/2025;

A l’audience du 09 Octobre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [R] ;

Disons que la mainlevée de la mesure devra prendre effet immédiatement ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 09/10/2025;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

Géraldine DRAI
Henry MAPEL

Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République
le 09/10/2025 à Heures

le greffier,

Vu au parquet le 09/10/2025 à Heures

☐ S’oppose à l’exécution immédiate de la décision du juge des libertés et de la détention

☐ Ne s’oppose pas à l’exécution immédiate de la décision du juge des libertés et de la détention

Le procureur de la République

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