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TJ 44109, 1 sept. 2025, RG 25/02264


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Date
01/09/2025
Numéro
25/02264
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
68e95ecc3ea43407b911279b

Texte de la décision

4,836 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 01 Septembre 2025


DEMANDEURS :

Madame [M] [V] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Quentin PELLETIER, avocat au barreau de NANTES - 305

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 juin 2025
date des débats : 30 juin 2025
délibéré au : 01 septembre 2025

RG N° RG 25/02264 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N4I3

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Quentin PELLETIER
CCC à Monsieur [X] [U] + préfecture
Copie dossier

Par acte du 22 mai 2025, Monsieur et Madame [Y] [K] et [M], propriétaires d'un bien immobilier situé à [Adresse 5], ont fait citer Monsieur [X] [U], locataire, afin d’entendre prononcer la résiliation du bail et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant,
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 800 euros,
- une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- l'exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens.

Arprès un renvoi, à l'audience du 30 juin 2025, Monsieur et Madame [Y] maintiennent leur demande. Ils exposent que Monsieur [X] [U], par son comportement, cause un trouble de jouissance grave et répété.

Monsieur [X] [U] conclut au débouté de la demande. Il expose qu'il a tenté d'échanger avec les jeunes filles qu'on lui reproche de harceler, mais c'est lui qui a été menacé. Il conteste les troubles qu'on lui impute, en revanche il se sent en insécurité.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 1er septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Par acte sous seing privé du 15 mars 2022, Monsieur et Madame [Y] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [C] [W] et Monsieur [X] [U], moyennant un loyer de 800 euros, provisions sur charge incluses.

Le 25 avril 2023, Monsieur [C] [W] a donné congé.

Le 28 mars 2024, Monsieur et Madame [Y] ont fait sommer Monsieur [X] [U] de respecter les conditions du bail quant à la tranquillité des voisins et à ses nuisances sonores.

Depuis, un constat du 9 mai 2025 relate le visionnage d'une vidéo où Monsieur [X] [U] est aperçu en train de sonner avec insistance chez une voisine en tenant des propos obscènes et en exigeant une confrontation en présence de la police.

Les attestations de Monsieur [D], Monsieur [L], Madame [E], Madame [O], Madame [B], Monsieur [N] indiquent que Monsieur [X] [U] hurle et insulte, allant jusqu'à dégrader les espaces communs.

Il s'en déduit que malgré la mise en demeure du 28 mars 2024, Monsieur [X] [U] ne modifie pas son comportement. Ces faits répétés par Monsieur [X] [U] constituent une violation grave et renouvelée de ses obligations qui justifie la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du Code Civil.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non résolution du bail, soit la somme de 800 euros.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [X] [U] au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;

Prononce la résiliation du bail ;

Condamne Monsieur [X] [U] à payer à Monsieur et Madame [Y] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 800 euros à compter de la présente décision et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Condamne Monsieur [X] [U] à payer à la Monsieur et Madame [Y] la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Condamne Monsieur [X] [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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