TJ 44109, 1 sept. 2025, RG 25/02266
Vérifier : TJ 44109, 1 sept. 2025, RG 25/02266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 01 Septembre 2025
DEMANDERESSE:
Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE
substitué par Maître Charly SCHEUER, avocat postulant au barreau de NANTES - 65
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
CCAS [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 juin 2025
date des débats : 30 juin 2025
délibéré au : 01 septembre 2025
RG N° RG 25/02266 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N4KV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hubert MAQUET,
CCC à Monsieur [F] [G]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 février 2019, Monsieur [F] [G] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Caisse d’Epargne.
Ce compte présente un solde débiteur permanent depuis le 27 décembre 2022.
Le 25 juillet 2024, la Caisse d’Epargne a cédé sa créance à la Société HOIST FINANCE AB qui en a informé Monsieur [F] [G] par courrier du 30 septembre 2024.
Par acte introductif d'instance en date du 6 mars 2025, la Société HOIST FINANCE AB a fait citer Monsieur [F] [G] en paiement des sommes suivantes :
- 17.425,19 euros en principal, outre les intérêts à compter du 26 septembre 2023,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 juin 2025, la Société HOIST FINANCE AB a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [G] n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 1er septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
La Société HOIST FINANCE AB démontre l’existence de l’obligation dont elle se prévaut en produisant la convention de compte bancaire signée le 19 février 2019 et l’historique du compte.
Il est aussi produit une mise en demeure en date du 22 mars 2023, mais aucune preuve d’expédition.
L’historique fait apparaître divers frais pour fonctionnement en anomalie ainsi que des intérêts débiteurs. Mais il ne résulte pas de la convention de compte que des frais ou des intérêts soient prévus.
Il convient donc de déduire ces frais et intérêts par application des articles L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et 1907 alinéa 2 du Code Civil.
La dette s’établit donc ainsi :
- découvert au 25 septembre 2023 : 17.425,19 euros
- frais et agios : - 846,21 euros
TOTAL 16.578,98 euros
Il convient de condamner Monsieur [F] [G] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de la citation, conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [F] [G] à payer à la Société HOIST FINANCE AB la somme de 16.578,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [G] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.