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TJ 92050, 9 oct. 2025, RG 22/03311


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Date
09/10/2025
Numéro
22/03311
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68e961243ea43407b9114922

Texte de la décision

5,069 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2025

N° RG 22/03311 -

N° Portalis
DB3R-W-B7G-XOGB

N° Minute :

AFFAIRE

[P] [D]

C/

Compagnie
d’assurance
ALLIANZ IARD, CPAM DE HAUTE CORSE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représenté par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1017

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 2]

non représentée

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [D] circulant à motocyclette et assuré par la SA Allianz Iard a été victime d'un accident de la circulation le 3 novembre 2015 dans lequel un véhicule assuré par la SA Allianz Iard est impliqué.

Consécutivement à cet accident, il a présenté une blessure à la jambe droite.

Il a bénéficié d'une indemnisation de ses préjudices par le versement de la somme de 4 126 euros par la SA Allianz Iard, selon un procès-verbal de transaction définitive en date du 13 décembre 2016.

Alléguant d'une aggravation de son état de santé, il a fait assigner la SA Allianz Iard en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse en réparation de ses préjudices complémentaires par acte judiciaire du 21 mars 2022.

Aux termes de son assignation, il demande au tribunal, avant dire droit de :
- nommer tel expert judiciaire à [Localité 10] ou à [Localité 8] pour l'examiner et déterminer les postes de préjudice corporel indemnisables conformément à la nomenclature Dintilhac ;
- condamner la SA Allianz Iard à verser la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ;
- condamner la SA Allianz Iard à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 euros.

Au soutien de ses demandes, il affirme subir une aggravation de son état de santé depuis plusieurs années en lien avec son accident initial. Il conteste la position de la défenderesse qui s'en remet aux conclusions de son expert amiable, lequel n'a pas retenu de lien avec l'accident initial, et il entend se prévaloir d'autres avis médicaux en sa faveur.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, la SA Allianz Iard demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- déclarer que la SA Allianz Iard ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée ;
- confier à tel médecin expert commis la mission d'expertise conforme à la nomenclature Dintilhac reproduite dans le corps des présentes ;
- déclarer que les frais d'expertise resteront, en l'état, à la charge de M. [V] [D] ;
- débouter M. [V] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- déclarer n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-réserver les dépens.

La concluante, si elle conteste le lien de causalité entre l'aggravation de l'état de santé allégué et le dommage initial, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.

La CPAM de Haute-Corse n'ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.

L’instruction du dossier a été clôturée le 14 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l’irrecevabilité de la demande d'expertise médicale

En vertu des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un expert afin d'être éclairé sur une question de fait.

La demande d’expertise judiciaire formée en l’absence de prétention principale est irrecevable (2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n°21-17.597).

En l’espèce, M. [V] [D] ne forme aucune demande principale à l’égard de la SA Allianz Iard distincte de sa demande d’expertise judiciaire.

Dès lors, se demande sera déclarée irrecevable.

2. Sur les demandes accessoires

M. [V] [D] ayant succombé, il sera condamné à payer les dépens de l’instance.

Partie perdante, il convient de rejeter sa demande d’indemnité présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare les demandes présentées par M. [V] [D] irrecevables ;

Le condamne à payer les dépens de l’instance ;

Rejette les plus amples demandes.

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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