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TJ 92050, 9 oct. 2025, RG 25/04698


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Date
09/10/2025
Numéro
25/04698
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 9
Type
other
Id
68e9612c3ea43407b9114a53

Texte de la décision

6,139 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Octobre 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 25/04698 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2R5Q

N° MINUTE : 25/00154

AFFAIRE

[V] [W] épouse [P]

C/

[K] [P]

DEMANDEURS

Madame [V] [W] épouse [P]
33 avenue de Fouilleuse
92500 Rueil-Malmaison

représentée par Me Marie BOZEC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 341

ET

Monsieur [K] [P]
33 Av. de Fouilleuse
92500 RUEIL MALMAISON

Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [W], de nationalité algérienne, et Monsieur [K] [P] se sont mariés 11 août 2013 à El Eulma (Algérie) sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issue [J], [D], [C] [P], née le 5 janvier 2018 à Suresnes (92).

Vu la requête conjointe reçue au greffe le 27 mai 2025 aux termes de laquelle les époux ont introduit l’instance sur le fondement de l’article 233 du code civil, en vue de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 juin 2025 ;

Vu l’absence de toute demande de mesures provisoires ;

Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture en date du 08 avril 2025, signé des parties et de leurs conseils,

Vu la convention sur les conséquences du divorce en date du 11 avril 2025 ;

Vu la représentation de Madame [W] par son conseil et la présence de Monsieur [P] assisté de son conseil, à l’audience du 25 juin 2025,

Vu la demande de clôture ;

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête et à la convention pour l’exposé des moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera précisé à titre liminaire, eu égard à la nationalité algérienne de l’épouse et au lieu du mariage, que les parties et l’enfant résidant en France actuellement comme au moment de l’introduction de l’instance, le juge français est compétent pour connaître de l’ensemble des demandes et la loi française y est applicable.

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Au vu de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 08 avril 2025, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Les parties s’accordent en l’espèce sur l’ensemble des mesures et ont soumis à l’homologation leur convention.

Les intérêts de chacune des parties et l’intérêt de l’enfant étant préservés, il convient d’homologuer leur convention.

L’intermédiation financière des pensions alimentaires sera rappelée, les époux ayant précisé dans leur convention ne pas y renoncer.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture en date du 10 avril 2025,

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

Monsieur [K] [P], né le 20 août 1977 à Rueil-Malmaison (92)

et de

Madame [V] [W], née le 20 juin 1990 à Sétif (Algérie)

Mariés le 11 août 2013 à El Eulma (Algérie)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 11 avril 2025, relative aux conséquences du divorce et annexée à la présente décision ;

RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 09 Octobre 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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