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TJ 42218, 22 sept. 2025, RG 25/01104


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Date
22/09/2025
Numéro
25/01104
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
68e965d43ea43407b9118c61

Texte de la décision

8,543 caractères

Minute n° 25/01185

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/01104 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVI4

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 22 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 24 Juin 2025

ENTRE :

S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [M] [A], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

ET :

Madame [C] [X]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant contrat de bail à effet du 29 novembre 2019, la SA d’HLM CITÉ NOUVELLE aux droits de laquelle vient désormais la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [C] [X], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 353,33 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 127,19 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 373 (353 + 20) euros. À l’avenant, aucun état des lieux d’entrée n’a été établi entre les parties ; dès lors, le logement litigieux est présumé avoir été délivré en bon état.

Madame [C] [X] a informé la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, par courrier recommandé en date du 6 mai 2022 avec accusé de réception, de son congé pour le jour même. Ce dernier a été réceptionné le 10 mai 2022 par la bailleresse, le cachet de cette dernière faisant foi. Le 6 juillet 2022, l’état des lieux de sortie a été établi et signé contradictoirement entre les parties.

Le 30 janvier 2024, un constat de carence pour une conciliation conventionnelle (extrajudiciaire), à la suite de la demande de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, pour un différend relatif à une somme due au titre de loyers et charges impayés à la suite du départ de Madame [C] [X] du logement litigieux, a été dressé, en l’absence de l’ensemble des parties à cette dernière.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 12 février 2025, signifiée à étude, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Madame [C] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- à titre principal, la condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 370,94 euros, au titre de l’arriéré locatif,
- 1352,2 euros, au titre de réparations locatives,
soit la somme totale de 1723,14 (370,94 + 1352,2) euros, arrêtée au 14 septembre 2022, avec intérêts de droit légal à compter de la sommation de payer,
- 250 euros, à titre de dommages-intérêts,
- 250 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- aux dépens de l’instance.

L’audience s’est tenue le 24 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes et s’oppose à l’octroi de tout délais de paiement ; étant observé que Madame [C] [X] a quitté définitivement le logement litigieux le 7 juillet 2022.

Madame [C] [X], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la défenderesse

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [C] [X], défenderesse.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de réparations locatives

Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.

En l’espèce, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 3 avril 2025, échéance proratisée du mois de juillet 2022 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé), ainsi que les réparations locatives, à la somme totale de 1723,14 euros.

À ce titre, il résulte de l’examen de l’état des lieux de sortie susmentionné que la nature des travaux et la somme précitée – dont le bailleur justifie dûment par les factures n°3717, 542, 6998 et 611, émises respectivement les 18 et 20 juillet, 6 septembre et 29 juillet 2022 produites aux débats à cet effet – résultent de dégradations commises par Madame [C] [X].

Pour la somme au principal, Madame [C] [X], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Madame [C] [X] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 1723,14 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé) dont elle est redevable jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 7 juillet 2022 inclus, ainsi que des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.

Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts

En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le demandeur ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [C] [X] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.

En l’espèce, Madame [C] [X] est la partie perdante du litige.

Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront les coûts de l’assignation du 12 février 2025.

Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,

CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 1723,14 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et de la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé), dont elle est redevable jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 7 juillet 2022 inclus, ainsi que des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [C] [X] au paiement aux dépens de l’instance qui comprendront les coûts de l’assignation du 12 février 2025 ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé à Saint-Étienne, le 22 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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