TJ 42218, 22 sept. 2025, RG 25/00705
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Texte de la décision
Minute n° 25/01181
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00705 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUIN
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 24 Juin 2025
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [X] [I], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
ET :
Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail à effet du 5 avril 2019, la SA d’HLM CITÉ NOUVELLE aux droits de laquelle vient désormais la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [P], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 315,17 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 106,71 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 345 (315 + 30) euros. Le même jour, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties.
Par courrier libre, Madame [Y] [P] a informé la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, de son congé pour le 4 février 2022. Ce dernier a été réceptionné le 4 janvier 2022 par la bailleresse, le cachet de cette dernière faisant foi.
Le 4 février 2022, l’état des lieux de sortie a été établi et signé contradictoirement entre les parties.
La SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 2 juin 2023 à Madame [Y] [P] une sommation de payer pour un arriéré de 1356,48 euros, signifiée à étude.
Le 26 octobre 2023, un constat d’accord a été signé entre Madame [Y] [P], la bailleresse et le conciliateur de justice par lequel la partie défenderesse s’est engagée à leur rembourser à partir du 5 décembre 2023 la somme de 60 euros sur une période de 18 mois et demi, soit une somme estimée à 1107 euros. Toutefois, Madame [Y] [P] n’a pas honoré l’intégralité des paiements.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 janvier 2025, signifiée à étude, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Madame [Y] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- à titre principal, la condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 1176,48 euros, aux titres de l’arriéré locatif et de réparations locatives, arrêtée au 2 janvier 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la sommation de payer,
- 250 euros, à titre de dommages-intérêts,
- 250 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 24 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 927 (722,44 + 204,56) euros, arrêtée au 6 mars 2025, échéance proratisée du mois de février 2022, et s’oppose à l’octroi de tout délais de paiement ; étant observé que Madame [Y] [P] a quitté définitivement le logement litigieux le 4 février 2022.
Madame [Y] [P], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Madame [Y] [P] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [Y] [P], défenderesse.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de réparations locatives
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 6 mars 2025, échéance proratisée du mois de février 2022 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé), ainsi que les réparations locatives, à la somme totale de 927 euros. À ce titre, il convient de relever que, pour justifier les travaux dont il demande réparation – à savoir le nettoyage complet du logement, les remplacements d’un meuble sous évier, de trois prises électriques cassées, de trois cache-fils, d’une grille d’aération, de deux poignées, de deux plaques de propreté et d’un bouchon de robinet à obturation automatique intégrée (ROAI) ainsi que la reprise de la peinture du mur ainsi que du plafond de la salle de bains – le bailleur ne produit qu’une note d’honoraires n°240217 émise le 26 mars 2024 par la société MESURES & PATRIMOINES, ayant trait à un relevé d’intérieur (déplacement forfaitaire sur site pour relever au scanner laser 3D et traitement des observations, calculs et dessin du plan d’intérieur). Bien que l’indemnisation du bailleur ne soit pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation, il ne peut retenir une somme établie par ses soins via un détail chiffré de réparations locatives, sans y joindre les devis ou les factures afférentes complètes. Dès lors, il convient d’en défalquer la somme susvisée de 722,44 euros.
Pour la somme au principal, Madame [Y] [P], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 204,56 (927 - 722,44) euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [P] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 204,56 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé) dont elle est redevable jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 4 février 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision. À l’avenant, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE sera déboutée de leur demande en paiement, au titre de réparations locatives, dirigée à l’encontre de Madame [Y] [P].
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [Y] [P] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [Y] [P] est la partie perdante du litige.
Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront les coûts de la sommation de payer du 2 juin 2023 et de l’assignation du 17 janvier 2025.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 204,56 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé), dont elle est redevable jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 4 février 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de leur demande en paiement, au titre de réparations locatives, dirigée à l’encontre de Madame [Y] [P] ;
DÉBOUTE la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] au paiement aux dépens de l’instance qui comprendront les coûts de la sommation de payer du 2 juin 2023 et de l’assignation du 17 janvier 2025 ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à Saint-Étienne, le 22 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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