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TJ 14118, 30 sept. 2025, RG 24/03387


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Date
30/09/2025
Numéro
24/03387
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
68e96aca3ea43407b911e2da

Texte de la décision

3,867 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/03387 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I62W

Minute : 2025/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 30 Septembre 2025

E.P.I.C. INOLYA

C/

[P] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [P] [T]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. INOLYA
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Mme [D] [Z], munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [P] [T]
demeurant Chez M. [M] [W] - [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 17 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 7 avril 2021, l'EPIC Inolya a donné à bail à Madame [P] [T] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 276,03 euros, outre les charges.

La locataire a quitté les lieux le 30 mars 2022.

Par requête enregistrée du 26 août 2024, Inolya, invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen en vue d’obtenir la condamnation de Madame [T] au paiement de la somme de 2.442,30 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'aux frais induits par cette procédure.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025 date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 17 juin 2025.

Inolya, dûment représenté, a maintenu ses demandes.

Madame [T] régulièrement avisée de la date de l'audience de renvoi ne comparaît pas et n'est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des loyers et charges :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, il résulte du contrat de bail et du dernier décompte produit par Inolya, lequel n'a pas été contesté, que Madame [T] reste lui devoir la somme de 2.442,30 euros au titre des loyers et charges.

Madame [T] sera donc condamnée à payer cette somme à Inolya.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Madame [T], partie succombante au litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.

Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [P] [T] à verser à l'EPIC Inolya la somme de 2.442,30 euros arrêtée au 17 juin 2025 représentant le solde des arriérés de loyers et charges ;

CONDAMNE Madame [P] [T] aux entiers dépens ;

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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