TJ 14118, 30 sept. 2025, RG 25/00508
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00508 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JE5F
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2025
[H] [B]
C/
[R] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [R] [E]-
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me [R] [E]
Me Véronique PORCHER MOUROT - 66
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [B]
née le 10 Septembre 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023003032 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Véronique PORCHER MOUROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 66 substitué par Me Jean-marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
ET :
DÉFENDEUR :
Maître [R] [E], liquidateur de Monsieur [P] [S], désigné par jugement du Tribunal de Commerce de CAEN du 3 juillet 2024
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 17 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 29 janvier 2025, Madame [H] [B] a fait assigner Maître [R] [E], ès qualité de liquidateur de Monsieur [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Caen sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile aux fins :
d'annulation des factures émises par Monsieur [S] au nom de NATCOMA AUTO en date des 27 septembre 2023 et 2 janvier 2024,de condamnation de Maître [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025, lors de laquelle Maître [R] [E], ès qualité de liquidateur de Monsieur [S], assigné à domicile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Madame [B], représentée par son conseil, s'est référée aux termes de son assignation.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
En application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, et, bien que le défendeur ne comparaisse pas, il sera néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demandes d'annulation des factures :
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Madame [B] expose avoir confié son véhicule Renault Traffic immatriculé EC 340 WX à son ami, Monsieur [S], le 6 février 2023, mais, conteste tout dépannage de son véhicule qui était roulant ainsi que toute demande de travaux sur ce dernier.
Par ailleurs, elle soutient que les véhicules Citroën Xsara et Peugeot 307 lui ont été prêtés à titre gratuit.
En outre, elle conteste les frais de gardiennage facturés par Monsieur [S] au motif que ce dernier avait émis le souhait de racheter le véhicule Renault Traffic pour son épouse et lui avait demandé d'attendre la vente du véhicule de cette dernière.
En l'absence de devis approuvé ou de contrat, aucune pièce produite ne permet de démontrer l'existence d'un contrat entre les parties.
Dès lors, Madame [B] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et supportera les entiers dépens de l'instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [H] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [B] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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