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TJ 14118, 9 oct. 2025, RG 25/00364


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Date
09/10/2025
Numéro
25/00364
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68e96acf3ea43407b911e3d6

Texte de la décision

4,730 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

N° RG : N° RG 25/00364 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJX2
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025

Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

S.D.C. DOMAINE DE LA COUR CARREE Agissant poursuites et diligences de son syndic en la personne de la SARL CITYA JEANNE D’ARC IMMOBILIER (RCS [Localité 2] B 381 670 108)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24, substitué par Me JOBIN, avocat au barreau de Caen.

ET DÉFENDEUR(S)

S.A. GAN ASSURANCESdont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Grégoire BOUGERIE - 11, Me Nicolas MARGUERIE - 24

EXPÉDITIONS à

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 22 juin 2023, à laquelle il convient de se référer, Mme [D] [Z] a été désignée en qualité d'expert dans un litige opposant les époux [W] au syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] et aux sociétés [Localité 2] immobilier et TPP [P] s'agissant de désordres affectant le bien immobilier des demandeurs à la suite d’infiltrations par la façade.

La société TPP [P] avait été mise hors de cause.

La mesure d’expertise a été étendue le 11 avril 2024 à la société TPP [P] et à M.[O] [P].

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 juin 2025, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner devant le juge des référés la SA GAN ASSURANCES afin que les opérations d'expertise ordonnées le 22 juin 2023 lui soient déclarées communes et opposables.

A l'audience du 24 juillet 2025, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance.

En réponse, la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL TPP [P], par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise en cause

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.

En l’espèce, la Société TPP [P] participe aux opérations d’expertise et sa responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Dès lors, la mise en cause de son assureur, la SA GAN ASSURANCES, apparaît opportune.
La SA GAN ASSURANCES ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3].

Sur les dépens

Le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], à l'origine de la demande de mise en cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS

Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,

  DECLARONS communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL TPP [P], les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 23/168 ;
 
        DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 23/168 se poursuivront en présence de la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL TPP [P] ;                             
CONDAMNONS le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;

La greffière, La première vice-présidente,

Véronique ACCARD Claire ACHARIAN

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