TJ 56260, 6 oct. 2025, RG 25/00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00028 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWOK
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[5]
[Adresse 4] /
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par [Localité 6] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [L]
Chez M. [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00028
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 20 janvier 2025, [U] [L] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise le 25 mars 2024, par l'[5], signifiée par voie d'huissier de justice le 27 mars 2024, pour le recouvrement de la somme de 19 326 € relative aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des mois de juin à août 2021 et des mois de juin, août, octobre et novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR QUOI
L'article R 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. "
En l'espèce, le domicile de M. [L] se situant à CANCALE, dans le département d'Ille-et-Vilaine, il y a lieu de se dessaisir au profit du tribunal territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social, statuant publiquement,
par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel,
SE DESSAISIT du présent dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES ;
DIT que le dossier sera transmis par le secrétariat à l'expiration du délai d'appel selon les modalités de l'article 82 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification ;
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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