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TJ 55545, 9 oct. 2025, RG 24/00595


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Date
09/10/2025
Numéro
24/00595
Lieu / cour
tj55545
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
68e96ebe3ea43407b9122691

Texte de la décision

5,781 caractères

MINUTE : 25/00037
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00595 - N° Portalis DBZG-W-B7I-BOON
AFFAIRE : Société BNP PARIBAS, demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer C/ [L] [F], défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL

PARTIES :

Copies délivrée le :

Copie certifiée conforme à:

Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :

Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer

DEFENDEUR :

M. [L] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE,

défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer

Débats tenus à l’audience du : 7 Juillet 2025
Date de délibéré annoncée : 9 Octobre 2025
Décision rendue par mise à disposition le : 9 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer RG numéro 24/205 en date du 4 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection a enjoint à M. [L] [F] de payer la somme de 17.274,27 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024.

Par acte du 25 juin 2024, l’ordonnance a été signifiée à M. [L] [F] à l'étude de commissaires de justice.

Par déclaration au greffe du 9 juillet 2024, M. [L] [F] a fait opposition à l’ordonnance du 4 juin 2024.

Par lettre reçue au greffe le 2 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a indiqué qu’elle ne souhaite plus poursuivre la procédure.

Le 25 septembre 2024, par mention au dossier, le Juge du Tribunal judiciaire de Verdun a renvoyé l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, M. [L] [F], représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles il a demandé de :

- le recevoir en son opposition,
- débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes, fins et prétentions,

Dans l’hypothèse d’un désistement de cette dernière, à titre reconventionnel,
- condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

La SA BNP PARIBAS n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En application de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est constant que le désistement écrit du demandeur à l’instance, avant l’audience, et ce même dans le cadre d’une procédure orale, produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné, il n’appelle pas l’acceptation des parties adverses.

En l’espèce, par lettre reçue au greffe le 2 septembre 2024 la SA BNP PARIBAS a indiqué « Nous ne souhaitons pas poursuivre la procédure. En effet, le débiteur a porté plainte pour usurpation d’identité. Espérant un retour favorable ».

Compte tenu des termes employés par la SA BNP PARIBAS, et de son absence à l’audience, il ne peut qu’être déduit de ce courrier une déclaration de désistement de ses demandes en vue de mettre fin à l’instance.

Il ressort des éléments du dossier qu'à la date du 2 septembre 2024, M. [L] [F], défendeur à l’injonction de payer, n'avait pas présenté de fin de non-recevoir ni formulé de défense au fond. Les demandes reconventionnelles de M. [L] [F] ont été formées à l’audience du 3 février 2025, soit postérieurement à l’enregistrement du désistement de la SA BNP PARIBAS par le greffe du Tribunal.

Dans ces conditions, le désistement d’instance exprimé par la SA BNP PARIBAS par courrier du 2 septembre 2024 était parfait dès sa réception.

En conséquence, il y a lieu de donner acte à la SA BNP PARIBAS de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance.

Il en résulte que les demandes reconventionnelles de M. [L] [F] doivent être déclarées irrecevables.

Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En application de ces dispositions, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le caractère parfait du désistement de la SA BNP PARIBAS ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DÉCLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du Juge des contentieux de la protection numéro RG 24/205 en date du 4 juin 2024 ;

DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. [L] [F] ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens de la procédure ;

Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.

LE GREFFIER LE JUGE

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