TJ 38544, 25 sept. 2025, RG 25/00150
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00150 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPHS
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] [S] C/ S.A.S. ABC MECA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Louise POURIAS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Régie
Expert
Délivrées le
DEMANDEUR
M. [O] [S]
né le 01 Octobre 1979 à LYON (69004), demeurant 150 Route de Verlieu - 42410 SAINT MICHEL SUR RHONE
représenté par Me Louise POURIAS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S. ABC MECA, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 849 371 414, dont le siège social est sis 7 Route De Saint Alban - 38550 CLONAS-SUR-VARÈZE
représentée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l'audience du 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [S] est propriétaire d’un véhicule de marque MERCEDES, modèle “CLK”, immatriculé “AS-298-AK”.
Il a confié son véhicule à la société ABC MECA pour des travaux de réparation de la boîte de vitesses.
Suivant facture du 6 septembre 2022, la société ABC MECA a effectué différents travaux, notamment le remplacement du filtre à huile de la boîte de vitesses, pour un montant de 413,42 euros TTC.
Prétendant que la boîte de vitesses présentait encore des dysfonctionnements, Monsieur [O] [S] a confié une nouvelle fois le véhicule à la société ABC MECA.
Suivant facture du 26 octobre 2023, la société ABC MECA a procédé au remplacement de la platine de la boite de vitesses ainsi qu’à sa vidange, pour un montant de 386,22 euros TTC.
Face à la persistance des désordres affectant le véhicule, Monsieur [O] [S] a saisi son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise extra-judiciaire, confiée au cabinet ADEXAUTO. Des réunions d’expertise ont été organisées les 2 mai et 10 octobre 2024, à l’issue desquelles un rapport d’expertise a été établi le 23 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2024, l’assureur protection juridique de Monsieur [O] [S] a mis en demeure la société ABC MECA de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule à hauteur de 9 319,14 euros.
Par lettre officielle du 13 mai 2025, Monsieur [O] [S], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré cette mise en demeure.
Par courriel du 12 juin 2025, l’assureur protection juridique de la société ABC MECA a refusé toute prise en charge.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [O] [S] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la société ABC MECA devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- fixer la mission de l’expert comme mentionnée au dispositif de l’assignation,
- réserver les dépens.
A l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [O] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il fait état des désordres affectant le véhicule. Il explique que ce dernier est actuellement immobilisé et ne peut être utilisé conformément à sa destination. Aussi, il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société ABC MECA demande au juge des référés de :
- constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle garantie ou responsabilité,
- juger qu’il entrera dans la mission de l’expert de déterminer si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante ou postérieure à sa première intervention et/ou à sa seconde intervention, et déterminer si cette défectuosité provient, le cas échéant, d’une pièce ou du non-respect des règles pour la mise en œuvre des travaux,
- juger qu’il appartiendra au demandeur de faire l’avance des frais inhérents à la mesure d’expertise sollicitée,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire présentée par celui-ci,
- statuer ce que de droit en matière de dépens.
Elle reconnaît que le véhicule n’a pas été réparé à l’issue de ses interventions. Elle déclare ignorer les conditions dans lesquelles la boîte de vitesses a été postérieurement reprogrammée et le niveau d’huile a été complété.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [O] [S] produit notamment le rapport d’expertise extra-judiciaire du 23 octobre 2024, un devis ainsi que des correspondances.
Il résulte notamment du rapport d’expertise amiable que l’expert a procédé à différentes constatations techniques, à savoir :
- un niveau d’huile inférieur à sa quantité d’origine,
- des légers patinages et à-coups lors des passages de vitesse.
Il apparaît que la boîte de vitesses du véhicule “s’est détériorée lors de son fonctionnement, consécutivement [au] manque de lubrification et de quantité d’huile [observé]”.
S’agissant des modalités de réparation, l’expert amiable a noté que la boîte de vitesses et le visco-coupleur doivent faire l’objet d’une révision ou d’un remplacement complet.
Le devis de la société SJ AUTO, établi à la demande de Monsieur [O] [S], le 22 octobre 2024, chiffre le montant des réparations à la somme de 9 319,14 euros TTC.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la société ABC MECA pourrait voir sa responsabilité engagée, si bien que l’action de Monsieur [O] [S] n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Aussi, Monsieur [O] [S] démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Il justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur dont l’étendue exacte sera précisée au dispositif de la présente décision, étant prise en considération la demande de complément de mission d’expertise présenté par la société ABC MECA relativement aux causes et origines des désordres allégués.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de cette dernière, par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
- Sur les dépens :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[T] [U]
Adresse : 30, Av. Gal Leclerc - Bâtiment Apollo - 38200 VIENNE
Tél. portable : 0615051213
Tél. fixe : 0474784078
E-mail : guillaume.brugirard@orange.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de GRENOBLE, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque MERCEDES, modèle “CLK”, immatriculé “AS-298-AK”,
3° Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule,
4° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
5° En rechercher les causes et origines :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demandeur avec le véhicule, indiquer s’il procède d’une défectuosité déjà existante ou postérieure à la première intervention (facture du 6 septembre 2022) et/ou à la seconde intervention (facture du 26 octobre 2023) de la société ABC MECA, déterminer, le cas échéant, si cette défectuosité résulte d’une pièce ou du non-respect des règles pour la mise en œuvre des travaux,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
6° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
7° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
8° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
9° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
10° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne quatre mois après l’avis de consignation,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que Monsieur [O] [S] devra consigner au Greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 6 novembre 2025, sous peine de caducité, la somme de 2 000 euros TTC,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [O] [S],
REJETONS toutes autres demandes des parties,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 25 septembre 2025,
La Greffière La Présidente
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