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TJ 06069, 8 oct. 2025, RG 25/03570


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Date
08/10/2025
Numéro
25/03570
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
68e975893ea43407b91298ee

Texte de la décision

5,284 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC par LRAR à la SARL TECHNIK ELEC + 1 CCC par LRAR à l’URSAFF + transamission du dossier au TJ de Nice à l’issue.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025

Incompétence au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Nice

DÉCISION N° 2025/

N° RG 25/03570 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL3F

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. TECHNIK ELEC, représentée par M. [F] [W]
9 boulevard Albert 1er
Résidence Le Roy René - Bât B, entrée 3
06130 GRASSE

non comparante et non représentée

DEFENDERESSE :

Société URSSAF
7 boulevard de Trèves
57070 METZ

non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur BASSEZ

Vu l’article 760 du code de procédure civile ;

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 10.09.2025,

A l’audience publique du 10.09.2025,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08.10.2025.


EXPOSE DU LITIGE

Vu la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société TECHNIK ELEC représentée par Monsieur [F] [W] au tribunal judiciaire de céans ayant pour objet une opposition à contrainte suite à une taxation d’office de l’URSSAF Lorraine

Vu la convocation par le greffe pour l’audience d’orientation du 10 septembre 2025 de la société TECHNIK ELEC représentée par Monsieur [F] [W] et de l’URSSAF Lorraine, convocation portant la mention que le tribunal envisage de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nice

Ni la société TECHNIK ELEC ni l’URSSAF ne se présentent à l’audience d’orientation ni ne font parvenir d’observation

Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 10 septembre 2025 et a fixé l'audience le jour même

MOTIFS

La société TECHNIK ELEC représentée par Monsieur [F] [W] forme opposition à contrainte suite à la taxation d’office l’URSSAF Lorraine, contrainte qui lui a été signifiée par voie d’huissier.

Or les articles L211–16 et L311–15 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue de l'article 12 de la loi 2016/1547 du 18 novembre 2016 prévoient la désignation spéciale de certains tribunaux de grande instance (devenus tribunaux judiciaires) pour connaître en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L 142–1 du code de la sécurité sociale. Le décret 2018/772 du 4 septembre 2018 insère l'article D211–10–3 ainsi que le tableau VIII-III en annexe, qui liste les siège et ressort des tribunaux de grande instance et des cours d'appel compétents en matière de contentieux technique général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale.
Pour les Alpes Maritimes seul le pôle social du tribunal judiciaire de Nice est compétent.
Aucune des parties ne conteste d’ailleurs cette compétence qui a été mise dans les débats.

Il y a lieu par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de Grasse incompétent au profit du pôle social du TJ de Nice.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 82 du code de procédure civile
Déclare le tribunal judiciaire de Grasse incompétent pour trancher le litige et renvoie l'affaire devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nice

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec copie de la décision de renvoi

Réserve l'ensemble des demandes et les dépens

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE

LA PRÉSENTE EST NOTIFIÉE PAR LE GREFFIER PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC DEMANDE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION, LA DATE DE DÉPÔT FAISANT COURIR LE DÉLAI DE 15 JOURS POUR INTERJETER APPEL.
Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile. Nonobstant toute disposition contraire (Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23.617), la procédure à jour fixe s'impose si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat (C. pr. civ., art. 85, al. 2).
Conformément à l’article 84 du code de procédure civile, pour être recevable, l'appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, la décision ayant été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe notifie également le jugement aux avocats dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. À peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit saisir le premier président, dans le délai d'appel, en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

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