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TJ 73065, 19 sept. 2025, RG 25/00025


Vérifier : TJ 73065, 19 sept. 2025, RG 25/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/00025
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C18-POLE SOCIAL
Type
other
Id
68e975c43ea43407b9129cf8

Texte de la décision

9,151 caractères

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 Septembre 2025

N° RG 25/00025 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EV5V

Demandeur

Défendeur

U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par Me ACHAINTRE de la SCP GIRARD MADOUX, Avocats au barreau de CHAMBERY

S.A.S.U. LES FROMAGES DE SAVOIE
74 rue de la Gare
73460 GRESY SUR ISERE
Représentée par Mme [S] épouse [I] [S],

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 1er juillet 2025, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
- Arlette PAULHAC assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 1er juillet 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.

****

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société les Fromages de Savoie a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Une lettre d’observations a été adressée à la société le 18 janvier 2024, un rappel de cotisations sociales de 3030 euros lui a été notifié.

La société Les Fromages de Savoie a répondu aux observations par courrier du 29 juillet 2024.

Le contrôleur du recouvrement a ramené le redressement à la somme de 2304 euros.

En l’absence de règlement, une mise en demeure a été délivrée à la société débitrice le 16 août 2024 puis une contrainte a été émise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, la S.A.S.U Les Fromages de Savoie a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 novembre 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 2 décembre 2024 pour l’année 2021, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 2.304 Euros.

L'audience s'est tenue le 1er juillet 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.

La S.A.S.U Les Fromages de Savoie explique la tardiveté de son opposition par le cumul de difficultés personnelles et médicales outre le vol de courriers. Elle demande ainsi à être relevée de la forclusion. Au fond, elle fait valoir au soutien de son opposition disposer d’éléments de preuve dont elle conteste l’appréciation par le contrôleur de l’URSSAF.

L’URSSAF Rhône-Alpes, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition du fait de la forclusion.

La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

En l'espèce, la signification de la contrainte est intervenue le 2 décembre 2024 à étude. La contrainte et sa signification informaient la S.A.S.U Les Fromages de Savoie des formes et délais de contestation.

L’opposition devait donc au plus tard être formée avant le 17 décembre 2024.

Madame [N] [I] [S], représentant la société Les fromages de Savoie, justifie la tardiveté de la saisine en évoquant la force majeure, son mari, son enfant et elle-même ayant eu des difficultés de santé à la même période. Elle fait état d’un décès dans leur famille. Elle ajoute que la société a été victime de vols de courriers durant plusieurs mois.

A l’audience, Madame [I] [S] maintient le moyen tiré de la force majeure et produit aux débats :
Un certificat médical du 9 décembre 2024 selon lequel son époux souffre « d’une maladie inflammatoire chronique entraînant une asthénie importante »,Un courriel du 25 décembre 2024 que Madame [I] [S] adresse à son employeur pour lui indiquer « je ne suis pas très en forme » et solliciter de poser un congé le 30 décembre 2024,Un certificat médical du 9 décembre 2024 selon lequel l’état de santé de l’enfant nécessite la présence d’un parent le 10 décembre 2024,Un certificat médical du 31 décembre 2024 selon lequel l’état de santé de l’enfant nécessite la présence d’un parent les 23 et 24 décembre 2024,Une plainte en ligne du 15 janvier 2025 dans laquelle Monsieur [I] indique que du courrier aurait été volé en juillet 2024, la boîte aux lettres ayant été forcée entre le mois de juillet 2024 et le mois de janvier 2025.
Le tribunal relève que si les membres de la famille [I] [S] ont connu des problèmes de santé en décembre 2024, aucun élément n’établit qu’ils étaient dans l’incapacité de se déplacer entre le 2 et 17 décembre 2024 pour s’opposer à la contrainte. Au demeurant, les pièces relatives à l’état de l’enfant les 23, 24 décembre et à l’état de la mère le 30 décembre 2024 sont postérieures au délai de contestation.

Dans sa requête, Madame [I] [S] évoque un décès au sein de la famille mais ne produit aucun élément permettant d’appréhender ce que ce décès aurait impliqué en termes de disponibilité.

Enfin, si la société a eu des problèmes de vols de courriers, force est de constater que Madame [I] [S] a eu connaissance de l’avis de passage de l’huissier de justice déposé au domicile puisqu’elle le reconnaît dans son recours. Ainsi, le vol du courrier est sans incidence sur la présente procédure. Il appartenait à Madame [I] [S] de relever régulièrement la boîte aux lettres de la société pour connaître de l’état d’avancement de la procédure.

En conséquence, la S.A.S.U Les Fromages de Savoie a formé son opposition le 15 janvier 2025 sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure.

Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U Les Fromages de Savoie qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l'opposition présentée par la S.A.S.U Les Fromages de Savoie ;
DIT que la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 novembre 2024 après mise en demeure infructueuse, pour l’année 2021, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 2.304 Euros est définitive et présente les effets d’un jugement ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne la S.A.S.U Les Fromages de Savoie au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE la S.A.S.U Les Fromages de Savoie aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,

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