TJ 38185, 9 oct. 2025, RG 25/01497
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT n°
09 Octobre 2025
N° RG : 25/01497 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTDL
Syndic. de copro. SDC LES GRILLONS REPRESENTE PAR SON SYNDIC HEURTIER SAS dont le siège social est [Adresse 3]
C/
[U] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT RENDU LE 09 Octobre 2025
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] representé par son syndic CABINET HEURTIER SAS dont le siège social est [Adresse 3],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/01497 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTDL ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement par jugement accéléré au fond réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance ;
Constate le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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