TJ 38185, 29 sept. 2025, RG 25/03062
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03062 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MO2S
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
INJONCTION DE PAYER
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 SEPTEMBRE 2025
Tenue sous la Présidence de Madame Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice,
Assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens - 75009 PARIS 09
ayant pour conseil Maître Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [F] [H]
né le 25 Décembre 1969 à CONSTANTINE, demeurant 8 Allée des Charmilles - 38800 LE PONT DE CLAIX
non comparant
Attendu que la société BNP PARIBAS a déposé le 27 novembre 2023 une requête en injonction de payer à l'encontre de Monsieur [F] [H] ; qu’une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 28 janvier 2025(dossier n°2025 21-24-000281);
Que Monsieur [F] [H] a fait opposition le 31 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que les parties ont été convoquées à l'audience du 29 Septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier reçu au greffe le 23 mai 2025, le conseil de la société BNP PARIBAS déclare se désister de l’instance et d l’action ;
Attendu que Monsieur [F] [H] n’a pas comparu ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
CONSTATE le désistement de l’instance et de l’action de la société BNP PARIBAS,
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 25/03062,
DECLARE nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date du 28 janvier (n°2025 21-24-000281).
LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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