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TJ 31555, 10 oct. 2025, RG 25/02551


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Date
10/10/2025
Numéro
25/02551
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68e97c1a3ea43407b9130c04

Texte de la décision

7,672 caractères

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/02551 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQMQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 25/02551 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQMQ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Franck DIDIER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU GARD en date du 17 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire pour

Monsieur [O] [N], né le 05 Septembre 2003 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [N] né le 05 Septembre 2003 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 06 octobre 2025 par M. LE PREFET DU GARD notifiée le 06 octobre 2025 à 20h45 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 09 Octobre 2025 à 15h24 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

Vu l’ordonnance rendue par le 10 octobre 2025 par le juge de la liberté et la détention de Nîmes et notifiée le même jour à 14h00 contre émargement à M. [O] [N] et à 14h10 par voie électronique au centre de rétention adminsitrative de Toulouse, au préfet et au conseil de l’intéressé; le parquet ne faisait pas appel de la décison ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure aux motifs :
le Tribunal de NIMES a été saisi de la contestation ;que le procès-verbal distinct de notification des droits ;l’information tardive du Parquet du placement en rétention ;l’absence d’actualisation du registre CRA (date de saisine du JLD et date du renouvellement de la retenue)absence de motivation particulière du placement en rétention dans un local de rétentionabsence de présence des associations au sein du local de rétention

Sur les moyens d'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré de l’absence de motivation particulière du placement en rétention dans un local de rétention.

L’article R744-8 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés ‘locaux de rétention administrative’ régis par la présente sous-section ».

En l’espèce, aucune pièce de la procédure ne vient expliciter les circonstances particulières qui auraient présidé à cette orientation de [O] [N] vers un local de rétention administrative plutôt que vers un Centre de rétention administrative.

Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du GARD ;

DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Informons M. [O] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Informons M. [O] [N] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Fait à TOULOUSE Le 10 Octobre 2025 à 17h15

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/02551 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQMQ Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]/[Localité 1]

Monsieur M. [O] [N] reconnaît avoir :

Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 10 Octobre 2025 par Franck DIDIER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE

Information est donnée à M. [O] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. [O] [N] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d'interjeter appel dans les 24 heures.

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.

Le .............................. à .............heures..............

Signature du retenu :

(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA

☐ L’ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 10 Octobre 2025 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

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