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CA Nimes, 10 oct. 2025, RG 25/02837


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Date
10/10/2025
Numéro
25/02837
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
ordonnance
Id
68e9e48a154299c7318fb3f2

Texte de la décision

2,334 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :

N° RG 25/02837 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWFJ

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 11 Juin 2025, enregistrée sous le n° 2025 05807

S.A.S. SAS VIP - Nom commercial TLS TELECOM

[Adresse 1]

[Localité 3]

APPELANT

Etablissement Public URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

INTIME

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Christine CODOL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 02 Octobre 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02837 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWFJ,

Vu les débats à l'audience d'incident du 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025,

Vu la lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 août 2025 émanant de la société VIP pour relever appel du jugement prononcé le 11 juin 2025 par le tribunal des affaires économiques d'Avignon dans l'instance n° 2025/5807.

Vu les convocations adressées aux parties le 10 septembre 2025.

Vu l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office par la présidente de chambre au visa des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile.

Sur quoi :

Selon les dispositions combinées des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration, contenant les mentions prescrites à peine de nullité par ce texte et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant, qui est remise par la voie électronique au greffe de la Cour d'appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

Il s'ensuit que la lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 août 2025 , ne constitue pas un acte d'appel susceptible de saisir valablement la Cour.

PAR CES MOTIFS

Disons que la lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 août 2025 ne constitue pas un acte d'appel susceptible de saisir valablement la Cour.

Disons que la société VIP supportera les dépens de l'instance.

La Greffière, La Présidente,

Copies délivrées aux avocats

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