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CA Montpellier, 10 oct. 2025, RG 22/03231


Vérifier : CA Montpellier, 10 oct. 2025, RG 22/03231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2025
Numéro
22/03231
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1re chambre de la famille
Type
arret
Id
68e9e7be1cc27cf28f90961c

Texte de la décision

6,792 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 10 OCTOBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03231 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POR7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 AVRIL 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 18/03745

APPELANT :

Maître [F] [G], agissant es-qualité de liquidateur de M. [P] [R], né le [Date naissance 2] à [Localité 12] (66), de nationalité française, divorcé de Mme [V] [S]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, non plaidant

INTIMEE :

Madame [V] [S] divorcée [R]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du [Date décès 3] 2025 révoquée par une nouvelle ordonnance de clôture prononcée le 8 septembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 15 juillet 1993, Mme [V] [S] et M. [P] [R] faisaient l'acquisition pour moitié indivise chacun, d'une maison sise [Adresse 7].

M. [P] [R] et Mme [V] [S] se mariaient le [Date mariage 1] 2003 sous le régime de la séparation de biens par convention conclue le 10 juillet 2003.

Une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'encontre de M. [P] [R] le 3 mars 2009, Maître [G] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 3 juin 2010, le divorce de Mme [S] et de M. [R] était prononcé et le juge aux affaires familiales ordonnait la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Le 11 avril 2013, le tribunal judiciaire prononçait la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. [P] [R] en désignant Maître [F] [G] en qualité de liquidateur.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2017, Maître [G] assignait Mme [S] devant le tribunal judiciaire pour voir ordonner la liquidation de l'indivision [O] ainsi que la vente sur licitation de l'immeuble sis commune de Bouleternere.

M. [P] [R] décédait à [Localité 10] le [Date décès 3] 2019.

Par jugement rendu le 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan':

renvoyait notamment les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de partage

rejetait les demandes d'expertise, de licitation et d'attribution préférentielle comme étant prématurées

jugeait n'y avoir lieu à compensation des créances respectives

jugeait que M.'[R], co-indivisaire, doit à l'indivision une somme qui devra être évaluée par le notaire commis dans le cadre des opérations de liquidation partage, sur la base des éléments fournis par les parties

jugeait y avoir lieu d'appliquer la prescription quinquennale sur les indemnités d'occupation qui pourraient être attribuées à M. [R] au préjudice de Mme [S]

donnait acte à Mme [S], une fois que la part de M. [R] dans l'indivision sera clairement déterminée, qu'elle entend racheter la part de M. [R] en réglant le principe d'une soulte, ayant bientôt terminé le crédit de la cuisine qui est une dépense nécessaire et à Maître [G] qu'elle ne s'y oppose pas

rejetait les demandes plus amples ou contraires

ordonnait l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage

jugeait n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Maître [F] [G], agissant es qualité de liquidateur de M. [P] [R], a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du'16 juin 2022, des chefs de la créance détenue par l'indivision contre M. [R] et de la prescription quinquennale s'agissant des indemnités d'occupation.

La clôture a été prononcée le 8 septembre 2025 par ordonnance révoquant la précédente ordonnance de clôture en date du [Date décès 3] 2025.

Dans ses conclusions du 3 septembre 2025, Maître [F] [G] es qualité de liquidateur de M. [R], se désiste de son appel et demande à la cour de dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.

Dans ses conclusions post-clôture du même jour, Mme [V] [S] demande à la cour de faire droit au désistement de l'appelante et de dire que chaque partie conservera ses propres frais.

SUR QUOI

En application des articles 384, 385 et 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En matière d'appel, l'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon l'article 403 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, l'intimée qui avait formé appel incident, a acquiescé au désistement de l'appelante, de sorte que ce désistement est parfait.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de faire droits aux demandes concordantes des parties visant à ce que chacune conserve la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONSTATE le désistement d'appel de Maître [F] [G] es qualité de liquidateur de M. [P] [R].

DECLARE l'instance d'appel éteinte et la cour dessaisie.

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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